La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1984 | FRANCE | N°38025

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 11 mai 1984, 38025


Recours du ministre du budget, tendant à :
1° l'annulation du jugement, du 1er juillet 1981, du tribunal administratif de Strasbourg accor- dant à M. X... décharge d'un complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1973 ;
2° la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 1er juillet 1981, le tribunal administratif de St

rasbourg a accordé à M. Claude X..., qui exerçait à titre individuel la profess...

Recours du ministre du budget, tendant à :
1° l'annulation du jugement, du 1er juillet 1981, du tribunal administratif de Strasbourg accor- dant à M. X... décharge d'un complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1973 ;
2° la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 1er juillet 1981, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. Claude X..., qui exerçait à titre individuel la profession de comptable, décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1973, dans les rôles de la commune de Schiltigheim, à raison de la plus-value qu'il aurait réalisée en cessant, le 31 décembre 1973, son activité de comptable agréé exerçant à titre libéral et en donnant en location verbale, à compter du 1er janvier 1974, les éléments corporels et incorporels attachés à son cabinet à la société Fidutec, entreprise de comptabilité dont il détenait 49 % des parts et dont il était le gérant ;
Cons. qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges et offices ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ... " ;
Cons. que, en donnant en location à la société à responsabilité limitée Fidutec pour une durée déterminée, les éléments corporels et incorporels attachés à son cabinet, en vertu d'un contrat dont l'administration ne conteste ni l'existence ni la portée, et qui, contrairement à ce qu'elle soutient, n'implique pas nécessairement que l'intéressé ait fait apport de ces éléments à son patrimoine privé, M. X... n'a pas cessé, par là même, d'exercer définitivement son activité professionnelle, et ne peut être regardé comme ayant procédé à une réalisation d'éléments d'actif, ni comme ayant perçu une " indemnité en contrepartie de la cessation de l'exercice d'une profession ou du transfert d'une clientèle " ; qu'il ne se trouvait donc dans aucune des situations visées par les dispositions susrappelées de l'article 93 du code général des impôts ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accueilli la demande de M. X... ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Réalisation d'élément d'actif et indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert de la clientèle - Article 93-1 et 200-I-1 du CGI - Notions.

19-04-02-05-02 En donnant en location à une S.A.R.L. pour une durée déterminée, les éléments corporels et incorporels attachés à son cabinet de comptable agréé, en vertu d'un contrat qui n'implique pas nécessairement que l'intéressé ait fait apport de ces éléments à son patrimoine privé, M. A. n'a pas cessé, par là même, d'exercer définitivement son activité professionnelle et ne peut être regardé comme ayant procédé à une réalisation d'éléments d'actif, ni comme ayant perçu une "indemnité en contrepartie de la cessation de l'exercice d'une profession ou du transfert d'une clientèle" au sens de l'article 93-1 du code général des impôts.


Références :

CGI 93 1


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 1984, n° 38025
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 11/05/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38025
Numéro NOR : CETATEXT000007619419 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-05-11;38025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award