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11/05/1984 | FRANCE | N°45381

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 11 mai 1984, 45381


Recours du ministre du budget, tendant à :
1° l'annulation d'un jugement, du 7 juin 1982, du tribunal administratif de Paris accordant à M. Charles X..., décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1979 ;
2° la remise intégrale du complément d'impôt contesté à la charge de M. X... ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983, portant loi de fi

nances pour 1984 ;
Considérant que M. X... a acheté en avril 1963, boulevar...

Recours du ministre du budget, tendant à :
1° l'annulation d'un jugement, du 7 juin 1982, du tribunal administratif de Paris accordant à M. Charles X..., décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1979 ;
2° la remise intégrale du complément d'impôt contesté à la charge de M. X... ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant que M. X... a acheté en avril 1963, boulevard Gambetta à Nogent-sur-Marne, un appartement qu'il a occupé comme résidence principale jusqu'en juin 1968 ; qu'à cette date il a donné cet appartement en location et a acquis un autre appartement, sis ... dans la même ville, pour l'occuper comme résidence principale ; qu'il a revendu cet appartement en février 1979 et acheté, en mars 1979, dans la même commune, un appartement rue de Beauté où il a établi sa résidence principale ; qu'il a vendu en juillet 1979, l'appartement du boulevard Gambetta ; que l'administration a estimé que cet appartement, ne constituant pas la résidence principale ou secondaire de l'intéressé, sa cession ne pouvait bénéficier ni des exonérations prévues à l'article 150-C du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition, ni des abattements prévus au deuxième alinéa de l'article 150-Q de ce code, pas plus qu'elle n'entrait dans les prévisions de l'instruction 8-M-19-80 du 20 juin 1980, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts B.O.D.G.I. ; que le tribunal administratif de Paris, estimant que la plus-value avait été réalisée lors de la cession d'une résidence principale, a accordé au contribuable décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti à raison de cette plus-value ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, soutient, à l'appui de son recours, que, lorsqu'un immeuble n'a pas constitué la résidence habituelle du propriétaire depuis son acquisition ou son achèvement, la plus-value réalisée lors de sa cession n'est exonérée, en application de celles des dispositions de l'article 150-C du code qui sont relatives aux résidences principales, que dans la mesure où l'immeuble, d'une part, constitue la résidence principale du propriétaire au moment de la vente et, d'autre part, a été, antérieurement à la cession, occupé par celui-ci à titre de résidence principale pendant une durée d'au moins cinq ans, de manière continue ou discontinue ;
Cons. qu'aux termes de l'article 150-C du code général des impôts : " Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Il en est de même pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée ... Sont considérés comme résidences principales : a Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ; b Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable. Sont considérés comme résidences secondaires, les autres immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire a la libre disposition pendant au moins cinq ans. Aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par un changement de lieu d'activité, par un changement de résidence consécutif à une mise à la retraite ou par des impératifs d'ordre familial ... Ces définitions englobent les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble " ;
Cons. qu'il résulte de ces dispositions, dont le sens est éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que, lorsqu'un immeuble n'a pas constitué la résidence habituelle du propriétaire depuis son acquisition ou son achèvement, la qualité de résidence principale à laquelle est attachée l'exonération de la plus-value n'est reconnue que dans la mesure où l'immeuble, d'une part, constitue la résidence principale du propriétaire au moment de la vente, et, d'autre part, a été occupée par celui-ci à titre de résidence principale, et antérieurement à la cession, pendant une durée d'au moins cinq ans, de manière continue ou discontinue ;
Cons. que, si l'appartement sis ... a constitué, pendant au moins cinq ans, la résidence principale de M. X..., il résulte de l'instruction que celui-ci n'occupait pas cet appartement au moment de la cession ; que, par suite, l'immeuble dont s'agit, qui ne constituait plus la résidence habituelle du contribuable au moment de la cession, ne pouvait être regardé comme une résidence principale, au sens des dispositions précitées de l'article 150-C du code général des impôts ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu cette circonstance pour accorder à M. X... décharge du complément d'impôt contesté ;
Cons., toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ;
Cons., en premier lieu, que M. X... entend se prévaloir de l'exonération prévue, pour la première cession d'une résidence secondaire, par l'article 150-C du code ; qu'il résulte des dispositions précitées de cet article que la qualité de résidence secondaire à laquelle est attachée l'exonération d'une plus-value n'est reconnue que dans la mesure où le contribuable, d'une part, a la libre disposition de l'immeuble au moment de la vente et, d'autre part, en a eu la libre disposition antérieurement à la cession pendant une durée d'au moins cinq ans, de manière continue ou discontinue ; que, par suite, l'appartement sis boulevard Gambetta, dont M. X... avait eu la libre disposition d'avril 1963 à juin 1968 et dont il avait retrouvé la libre disposition au moment de la cession, constituait une résidence secondaire au sens des dispositions précitées ; que, toutefois, l'exonération de la première cession d'une résidence secondaire est subordonnée à la condition que le cédant ou son conjoint ne soit pas propriétaire de sa résidence principale directement ou par personne interposée ; qu'il est constant que M. X... était propriétaire de sa nouvelle résidence principale rue de Beauté, achetée en mars 1979, au moment où il a vendu, en juillet de la même année, l'appartement sis boulevard Gambetta ; que, si le contribuable invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, une interprétation du texte fiscal contenue dans une note publiée de la direction générale des impôts 8-M-19-80 du 20 juin 1980, relative au contribuable qui cède sa résidence principale et sa résidence secondaire en vue d'acquérir un nouveau logement constituant son habitation principale, il n'entre pas dans les prévisions de cette interprétation qui ne concerne que le cas du propriétaire qui cède sa résidence secondaire avant sa résidence principale ;
Cons., en second lieu, que M. X... demande à bénéficier des abattements prévus au deuxième alinéa de l'article 150-A du code général des impôts, aux termes duquel : " Lors de la cession de la première résidence secondaire passible de l'impôt et dont le propriétaire a eu la disposition depuis cinq ans au moins, la plus-value déterminée par application des articles 150-J à 150-M est réduite de 20 000 F pour chacun des époux, de 30 000 F pour les veufs, célibataires ou divorcés et de 10 000 F pour chaque enfant vivant ou représenté " ; qu'il résulte des travaux parlementaires que, pour l'application de ces dispositions, la durée de la détention de la résidence secondaire doit être entendue de la même manière que celle qui a été dégagée pour la mise en oeuvre de l'article 150-C précité du code, comme l'admet, d'ailleurs, le ministre ; que, si ce dernier conteste la qualité de résidence secondaire de l'appartement sis boulevard Gambetta, il résulte des constatations susmentionnées que cet immeuble répondait à la définition qui en est donnée par les articles 150-C et 150-Q du code général des impôts ; que, dès lors, M. X... était en droit de prétendre au bénéfice de l'abattement prévu par l'article 150-C, qui, pour un contribuable marié et père de quatre enfants, s'élève à 80 000 F ; que cet abattement, auquel s'ajoute celui de 6 000 F prévu par le 1er alinéa de l'article 150-Q, est supérieur au montant de la plus-value imposable, qui a été évaluée par l'administration à 50 509 F ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
rejet .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 45381
Date de la décision : 11/05/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES [REGIMES INSTITUES PAR LES LOIS DES 19 JUILLET 1976 ET 5 JUILLET 1978] -Exonération en cas de cession de résidence principale ou de résidence secondaire - Article 150 Q du C.G.I..

19-04-02-08 Exonérations - Lorsqu'un immeuble n'a pas constitué la résidence habituelle du propriétaire depuis son acquisition ou son achèvement, la qualité de résidence principale à laquelle, selon les dispositions de l'article 150 C du C.G.I. est attachée, l'exonération n'est reconnue que dans la mesure où l'immeuble, d'une part, constitue la résidence principale du propriétaire au moment de la vente, et, d'autre part, a été occupé par celui-ci à titre de résidence principale, et antérieurement à la cession, pendant une durée d'au moins cinq ans, de manière continue au discontinue. La qualité de résidence secondaire à laquelle, selon les dispositions du même article 150 C, est attachée l'exonération d'une plus-value n'est reconnue que dans la mesure où le contribuable, d'une part, a la libre disposition de l'immeuble au moment de la vente, et, d'autre part, en a eu la libre disposition antérieurement à la cession pendant une durée d'au moins cinq ans, de manière continue ou discontinue. Abattements - Pour l'appréciation des dispositions de l'article 150 Q du C.G.I., la durée de la détention de la résidence secondaire doit être entendue de la même manière que celle qui qui a été dégagée pour la mise en oeuvre de l'article 150 C. En l'espèce l'instruction 8 M 19-80 du 20 juin 1980, qui concerne seulement le cas du propriétaire qui cède sa résidence secondaire avant sa résidence principale n'est pas applicable.


Références :

CGI 150 A al. 2
CGI 150 C
CGI 150 Q
CGI 1649 quinquies E
Instruction du 20 juin 1980 Direction générale des impôts
Loi 76-660 du 19 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1984, n° 45381
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:45381.19840511
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