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16/05/1984 | FRANCE | N°85582

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 mai 1984, 85582


VU LA DECISION EN DATE DU 6 JUIN 1973, PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER SUT LA REQUETE DE M. X... JUSQU'A CE QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES SE SOIT PRONONCE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI, AUX DATES DU 21 JANVIER 1971 OU DU 20 OCTOBRE 1971, LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE DU MALI ETAIENT LIEES PAR LA CONVENTION D'ETABLISSEMENT SIGNEE LE 22 JUIN 1960 ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA FEDERATION DU MALI ;
VU LA LETTRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 AOUT 1983 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE

S RELATIONS EXTERIEURES FAIT SAVOIR AU CONSEIL D'E...

VU LA DECISION EN DATE DU 6 JUIN 1973, PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER SUT LA REQUETE DE M. X... JUSQU'A CE QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES SE SOIT PRONONCE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI, AUX DATES DU 21 JANVIER 1971 OU DU 20 OCTOBRE 1971, LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE DU MALI ETAIENT LIEES PAR LA CONVENTION D'ETABLISSEMENT SIGNEE LE 22 JUIN 1960 ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA FEDERATION DU MALI ;
VU LA LETTRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 AOUT 1983 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES FAIT SAVOIR AU CONSEIL D'ETAT QU'AUX DATES DES 23 JANVIER 1971 ET 20 OCTOBRE 1971, LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE DU MALI N'ETAIENT PAS LIEES PAR LA CONVENTION D'ETABLISSEMENT SIGNEE LE 22 JUIN 1960 ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA FEDERATION DU MALI ; VU LE CODE DE LA NATIONALITE ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU LA LOI DU 27 JUILLET 1960 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION DU 20 OCTOBRE 1971, LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A CONFIRME LE REFUS D'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA MOSELLE OPPOSE PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL A M. X... AU MOTIF QU'IL NE REMPLISSAIT PAS LA CONDITION DE NATIONALITE FRANCAISE EXIGEE A L'ARTICLE L. 356 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DANS SA REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE ;
CONSIDERANT QUE SI LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 13 2EME ALINEA ET 152 DU CODE DE LA NATIONALITE, MODIFIEES PAR LA LOI DU 27 JUILLET 1960, ONT IMPOSE LA SOUSCRIPTION D'UNE DECLARATION AUX PERSONNES ORIGINAIRES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DEVENUS INDEPENDANTS QUI DESIRAIENT CONSERVER LA NATIONALITE FRANCAISE, CES DISPOSITIONS N'ETAIENT APPLICABLES QU'AUX PERSONNES DOMICILIEES DANS CES TERRITOIRES LORS DE LEUR ACCESSION A L'INDEPENDANCE ;
CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE M. X..., NE EN 1930 A KAOLAK SENEGAL DE PARENTS ORIGINAIRES DU TERRITOIRE DU SOUDAN, POSSEDAIT LA NATIONALITE FRANCAISE LORS DE L'ACCESSION A L'INDEPENDANCE DU TERRITOIRE DONT IL EST ORIGINAIRE ; QU'A LA DATE DE L'ACCESSION A L'INDEPENDANCE DE CE TERRITOIRE M. X... N'Y ETAIT PAS DOMICILIE, MAIS RESIDAIT EN TUNISIE ; QUE, DES LORS, IL N'ETAIT PAS TENU, POUR CONSERVER LA NATIONALITE FRANCAISE, DE SOUSCRIRE LA DECLARATION PREVUE PAR LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DU CODE DE LA NATIONALITE ; QU'AUCUNE AUTRE DISPOSITION LEGISLATIVE N'AYANT PU LUI FAIRE PERDRE LA NATIONALITE FRANCAISE, IL EST FONDE A SOUTENIR QUE LA DECISION ATTAQUEE DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS EST ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR ET A EN DEMANDER, POUR CE MOTIF, L'ANNULATION ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA DECISION DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS EN DATE DU 20 OCTOBRE 1971 EST ANNULEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, CHARGE DE LA SANTE.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 85582
Date de la décision : 16/05/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE -Articles 13 [2ème alinéa] et 152 du code de la Nationalité - Personnes originaires des territoires d'outre-mer devenus indépendants - Déclaration en vue de conserver la nationalité française - Champ d'application.

26-01-01 Si les dispositions combinées des articles 13 [2ème alinéa] et 152 du code de la nationalité, modifiées par la loi du 27 juillet 1960, ont imposé la souscription d'une déclaration aux personnes originaires des territoires d'outre-mer devenus indépendants qui désiraient conserver la nationalité française, ces dispositions n'étaient applicables qu'aux personnes domiciliées dans ces territoires lors de leur accession à l'indépendance.


Références :

Code de la nationalité 13 al. 2, 152 Code la santé publique L356
Loi du 27 juillet 1960


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1984, n° 85582
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bertrand
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:85582.19840516
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