Requête de la confédération nationale des artisans et des métiers, tendant à l'annulation du décret n° 77-1232 du 7 novembre 1977 constituant un service commun de formation d'apprentis et de perfectionnement artisanal entre les chambres de métiers de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne ;
Vu le code de l'artisanat ; le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 ; le décret n° 68-47 du 13 janvier 1968 ; le décret n° 81-1084 du 4 décembre 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que si un décret du 4 décembre 1981 a modifié ou abrogé pour l'avenir certaines dispositions du décret attaqué, ledit décret n'a pas été retiré ; qu'il y a donc lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
Sur la légalité du décret n° 77-1232 du 7 novembre 1977 : Cons. que par le décret attaqué le gouvernement a constitué entre les chambres de métiers de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne un service commun de gestion du centre de formation d'apprentis et de perfectionnement artisanal, et prévu qu'il serait administré par une délégation des chambres de métiers participantes comprenant les présidents desdites chambres et d'une part neuf membres élus par l'assemblée générale de la chambre des métiers de Paris, d'autre part trois membres élus par l'assemblée générale des trois autres compagnies ; que lesdites dispositions qui ont un caractère réglementaire dérogent à l'article 12 du décret du 30 décembre 1964, relatif aux chambres des métiers modifié par les décrets du 13 janvier 1968 et du 16 septembre 1971, qui prévoit que les chambres de métiers peuvent s'entendre pour organiser en commun des services, mais qu'elles fixent d'un commun accord les modalités de leur gestion et de leur financement, sous réserve de l'hypothèse où des services communs sont institués par arrêtés du préfet de région sur la demande de la moitié des chambres de métiers représentant au moins la moitié des chefs d'entreprise de la circonscription ;
Cons. que la circonstance que l'abrogation de diverses dispositions de forme législative figurant au code de l'artisanat a fait l'objet du décret du 30 décembre 1964 qui conformément aux prescriptions de l'article 37, alinéa 2 de la Constitution est un décret en Conseil d'Etat et les a remplacées par des dispositions de forme réglementaire, n'obligeait pas le gouvernement à soumettre au Conseil d'Etat les dispositions qui par la suite ont modifié les dispositions réglementaires substituées aux dispositions du code de l'artisanat ; qu'ainsi la confédération requérante n'est pas fondée à se prévaloir du fait que le décret n° 77-1232 du 7 novembre 1977 n'a pas été délibéré au Conseil d'Etat pour soutenir qu'il émanerait d'une autorité incompétente ;
Cons. que, si l'article 2 du décret attaqué qui fixe la composition de la délégation chargée d'administrer le service commun, prévoit, au sein de cette délégation, une représentation de la chambre des métiers de Paris supérieure à celle de chacune des trois autres chambres, cette inégalité de représentation, qui traduit la situation particulière de la chambre de Paris et correspond, en vertu de l'article 4 dudit décret, à une inégalité de même nature dans la contribution aux dépenses du service commun, ne méconnaît ni les dispositions des articles 5 et 6 de l'artisanat, ni aucun principe général applicable en l'espèce ; que ladite inégalité ne saurait être contraire aux dispositions du 2e alinéa de l'article 11 du décret du 30 novembre 1964, dans sa rédaction résultant du décret susvisé du 13 janvier 1968, qui, étant relatives à la composition de la conférence régionale des métiers, sont sans rapport avec l'objet du décret attaqué ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été pris en vue d'assurer la continuité du service public de la formation artisanale dans les quatre départements concernés ; que, par suite, et eu égard tant au caractère limité de son champ d'application géographique qu'au caractère temporaire de ses dispositions, tel qu'il résulte de son article 13, il a pu légalement intervenir sans méconnaître l'autonomie des chambres de métiers ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la confédération nationale des artisans et des métiers n'est pas fondée à demander l'annulation du décret n° 77-1232 du 7 novembre 1977 ;
rejet .