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18/05/1984 | FRANCE | N°39050

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 mai 1984, 39050


Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 21 octobre 1981, du tribunal administratif de Paris rejetant son opposition au commandement à fin de contrainte par corps délivré par le trésorier principal de Paris lui réclamant le paiement de la somme de 2 129 873,20 F ;
2° l'annulation de la contrainte dont procède ledit commandement ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le litige sur lequel le tribun

al administratif de Paris s'est prononcé par le jugement attaqué portait su...

Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 21 octobre 1981, du tribunal administratif de Paris rejetant son opposition au commandement à fin de contrainte par corps délivré par le trésorier principal de Paris lui réclamant le paiement de la somme de 2 129 873,20 F ;
2° l'annulation de la contrainte dont procède ledit commandement ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le litige sur lequel le tribunal administratif de Paris s'est prononcé par le jugement attaqué portait sur le recouvrement de cotisations d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle assignées à M. X... au titre de l'année 1975 ; qu'un tel litige n'était pas au nombre de ceux qui, en vertu des dispositions de l'article 1945-1 du code général des impôts, applicable à la date où le jugement a été rendu, devaient être jugés en séance non publique ;
Cons. qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu en séance non publique ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête touchant à la régularité de ce jugement, celui-ci doit être annulé ;
Cons. qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X... en première instance ;
Cons. que, dans la demande susmentionnée, M. X... conteste la régularité de la procédure qui a conduit à l'émission du commandement qui lui a été délivré et la quotité de la dette dont le recouvrement était poursuivi ;
Cons. qu'aux termes de l'article 1846 du code général des impôts, applicable en l'espèce : " Les dispositions de l'article 1910 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de contributions directes et d'amendes. Ces réclamations revêtent la forme soit d'une opposition à l'acte de poursuites, soit d'une oppostion à la contrainte administrative. L'opposition doit, à peine de nullité, être formée dans le mois de la notification de l'acte et, s'il s'agit d'une opposition à contrainte, dans le mois de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte. Si la demande est portée devant les tribunaux, elle doit, sous la même sanction, être introduite dans le mois de l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, en application de l'article 1910, ou dans le mois de la notification de la décision. L'opposition à l'acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l'acte. Elle est portée devant les tribunaux judiciaires et jugée comme en matière sommaire. Toute contestation portant sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition à contrainte. Elle est portée devant le tribunal administratif " ;
Sur les conclusions relatives à la régularité du commandement : Cons. qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, en vertu des dispositions précitées de l'article 1846 du code, de statuer sur les conclusions de M. X... en tant que celui-ci, contestant les conditions de forme dans lesquelles le commandement litigieux a été délivré, demande son annulation ;
Sur l'opposition à contrainte : Cons. que les conclusions de M. X..., en tant que ce dernier conteste la quotité de la dette dont le recouvrement est poursuivi, constituent une opposition à contrainte ; qu'en application des dispositions combinées des articles 1846 et 1910 du code général des impôts, applicables au moment où la notification du premier acte de poursuite est intervenue, l'opposition à contrainte doit, à peine de nullité, être formée suivant le cas devant le trésorier-payeur général ou le directeur des services fiscaux dans le mois qui suit la notification du premier acte de poursuite qui procède de la contrainte ; que le contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif de son opposition à contrainte que dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du comptable supérieur saisi de la demande ; qu'il est constant que le requérant a présenté les conclusions susanalysées directement devant le trésorier-payeur général ; que, dès lors, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;

annulation du jugement ; rejet de la demande de M. X... et du surplus des conclusions de sa requête relatives à la régularité du commandement contesté comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ; rejet du surplus .


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 39050
Date de la décision : 18/05/1984
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Opposition

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT [1] Opposition à contrainte - Recevabilité de l'opposition - Nécessité d'une réclamation préalable au trésorier-payeur-général - [2] Opposition aux actes de poursuites - Impôts recouvrés par les services du Trésor - Conclusions relatives à la régularité d'un commandement - Incompétence de la juridiction administrative.

19-02-05[1] En application des dispositions des articles 1846 et 1910 du C.G.I. l'oppositions à contrainte doit, à peine de nullité, être formée suivant le cas devant le trésorier-payeur-général ou le directeur des services fiscaux dans le mois qui suit la notification du premier acte de poursuite qui précède la contrainte. Le contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif de son opposition à contrainte que dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du comptable supérieur saisi de la demande

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Incompétence du juge administratif - Conclusions relatives à la régularité d'un commandement.

19-02-05[2], 19-02-01-01 Il n'appartient pas à la juridiction administrative, en vertu des dispositions de l'article 1846 du C.G.I., de statuer sur les conclusions de la requête d'un contribuable, en tant que celui-ci, contestant les conditions de forme dans lesquelles un commandement lui a été délivré, demande son annulation.


Références :

CGI 1846
CGI 1910
CGI 1945 1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1984, n° 39050
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:39050.19840518
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