La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1984 | FRANCE | N°54244

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 mai 1984, 54244


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 SEPTEMBRE 1983, PRESENTEE POUR LA SOCIETE "CREDIT COMMERCIAL" DONT LE SIEGE EST A FORT-DE-FRANCE MARTINIQUE 17 RUE ISAMBERT, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LES DECISIONS DES 17 JUIN ET 10 AOUT 1983 PAR LESQUELLES LA COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES A, D'UNE PART, ENJOINT AU CREDIT COMMERCIAL DE CESSER DE RECUEILLIR A TITRE HABITUEL DES DEPOTS DE FONDS DU PUBLIC ET DE DISTRIBUER DES PRETS, ET, D'AUTRE PART, A NOMME M. BES ET M. HOSPICE DE THORE, ADMINISTRATEURS SYNDICS JUDICIAIRES PRES LES TRIBUNAUX

DE FORT-DE-FRANCE, LIQUIDATEURS POUR UNE DUREE ...

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 SEPTEMBRE 1983, PRESENTEE POUR LA SOCIETE "CREDIT COMMERCIAL" DONT LE SIEGE EST A FORT-DE-FRANCE MARTINIQUE 17 RUE ISAMBERT, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LES DECISIONS DES 17 JUIN ET 10 AOUT 1983 PAR LESQUELLES LA COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES A, D'UNE PART, ENJOINT AU CREDIT COMMERCIAL DE CESSER DE RECUEILLIR A TITRE HABITUEL DES DEPOTS DE FONDS DU PUBLIC ET DE DISTRIBUER DES PRETS, ET, D'AUTRE PART, A NOMME M. BES ET M. HOSPICE DE THORE, ADMINISTRATEURS SYNDICS JUDICIAIRES PRES LES TRIBUNAUX DE FORT-DE-FRANCE, LIQUIDATEURS POUR UNE DUREE D'UN AN DES OPERATIONS DE BANQUE EFFECTUEES PAR LE CREDIT COMMERCIAL ;
VU LA LOI DU 13 JUIN 1941 ET LA LOI DU 2 DECEMBRE 1945 ; VU LA LOI DU 10 SEPTEMBRE 1947 ; VU L'ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 1958 ET LE DECRET DU 20 DECEMBRE 1967 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 1958 : "1° LES CAISSES DE CREDIT MUTUEL QUI NE SONT PAS REGIES PAR LE LIVRE V DU CODE RURAL OU PAR LES LOIS PARTICULIERES COMPORTANT UN CONTROLE DE L'ETAT SONT SOUMISES AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 10 SEPTEMBRE 1947 PORTANT STATUT DE LA COOPERATION ET A CELLES DU PRESENT ARTICLE... ELLES SONT CONSIDEREES COMME BANQUES A STATUT LEGAL SPECIAL POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 13 JUIN 1941 RELATIVE A LA REGLEMENTATION ET A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION BANCAIRE... 2° CHAQUE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DOIT ADHERER A UNE FEDERATION REGIONALE ET CHAQUE FEDERATION REGIONALE DOIT ADHERER A LA CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL DONT LES STATUTS SONT APPROUVES PAR LE MINISTRE DES FINANCES... 4° A COMPTER D'UNE DATE FIXEE PAR DECRET PRIS SUR LE RAPPORT DU MINISTRE DES FINANCES, TOUTE CAISSE DE CREDIT MUTUEL QUI N'AURA PAS ADHERE A UNE FEDERATION REGIONALE ADHERENTE A LA CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL OU QUI N'AURA PAS OBTENU SON INSCRIPTION SUR LA LISTE DES BANQUES PAR LE CONSEIL NATIONAL DU CREDIT DEVRA ARRETER SES OPERATIONS ET ENTRER EN LIQUIDATION". QUE LE DECRET DU 20 DECEMBRE 1967 A FIXE A UN AN A COMPTER DE SA PUBLICATION INTERVENUE LE 29 DECEMBRE 1967 LE DELAI PREVU AU 4° CI-DESSUS ; QU'ENFIN AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 2 DECEMBRE 1945, DANS SA REDACTION ISSUE DE L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 27 MAI 1950, "LA COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES... PEUT NOMMER UN LIQUIDATEUR A TOUTES LES ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS QUI SONT RADIES DE LA LISTE DES BANQUES, OU CESSENT D'ETRE ENREGISTRES OU QUI, SANS ETRE INSCRITS SUR LA LISTE DES BANQUES OU ENREGISTRES, ONT RECU NOTIFICATION D'AVOIR A CESSER LEURS OPERATIONS DANS UN CERTAIN DELAI" ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE CREDIT COMMERCIAL EST UNE ENTREPRISE DE CREDIT MUTUEL ; QU'IL EST CONSTANT QUE CETTE ENTREPRISE N'EST PAS AFFILIEE A UNE FEDERATION REGIONALE ADHERENTE A LA CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL ET QU'ELLE N'A PAS OBTENU, NI MEME DEMANDE, SON INSCRIPTION SUR LA LISTE DES BANQUES PAR LE CONSEIL NATIONAL DU CREDIT ; QUE, PAR SUITE, LA COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES ETAIT FONDEE A CONSTATER QU'ELLE EXERCAIT IRREGULIEREMENT L'ACTIVITE DE BANQUIER, A LA METTRE EN DEMEURE DE CESSER SON ACTIVITE ET A NOMMER PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 15 CITE CI-DESSUS DE LA LOI DU 2 DECEMBRE 1945, DEUX LIQUIDATEURS DES OPERATIONS DE BANQUE EFFECTUEES PAR CETTE ENTREPRISE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LA COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES NE TIRAIT D'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NI D'AUCUN PRINCIPE GENERAL DU DROIT L'OBLIGATION DE LUI COMMUNIQUER LES GRIEFS RETENUS A SON ENCONTRE ET DE LUI PERMETTRE DE PRESENTER SA DEFENSE AVANT DE PRENDRE LA DECISION DE MISE EN DEMEURE DU 17 JUIN 1983, LAQUELLE N'A PAS LE CARACTERE D'UNE SANCTION DISCIPLINAIRE ;
CONSIDERANT ENFIN QUE SI, EU EGARD AUX MOTIFS POUR LESQUELS ELLE A ETE PRISE, LA NOMINATION DE LIQUIDATEURS PRESENTAIT, EN L'ESPECE, LE CARACTERE D'UNE SANCTION ET SI, PAR SUITE, ELLE DEVAIT, MEME EN L'ABSENCE DE TOUTE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE LE PRESCRIVANT EXPRESSEMENT, ETRE PRECEDEE DE LA COMMUNICATION A L'INTERESSE DES GRIEFS RETENUS CONTRE LUI, DE MANIERE A LUI PERMETTRE DE PRESENTER UTILEMENT SA DEFENSE PAR ECRIT, CETTE MESURE N'EST PAS AU NOMBRE DES SANCTIONS QUI SONT LIMITATIVEMENT ENUMEREES A L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 13 JUIN 1941 ET QUI, EN VERTU D'UNE AUTRE DISPOSITION DE L'ARTICLE 15 PRECITE DE LA LOI DU 2 DECEMBRE 1945, DANS SA REDACTION ISSUE DE LA LOI DU 27 MAI 1950, NE POUVAIENT ETRE PRONONCEES PAR LA COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES QU'APRES QUE CELLE-CI AIT PROCEDE A L'AUDITION DES INTERESSES OU DE LEURS REPRESENTANTS DANS LES FORMES PREVUES A LADITE DISPOSITION ; QUE PAR SUITE, LE CREDIT COMMERCIAL, QUI A ETE REGULIEREMENT MIS A MEME DE PRESENTER SA DEFENSE PAR LA LETTRE DU SECRETAIRE DE LA COMMISSION EN DATE DU 24 JUIN 1983, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA PROCEDURE SUIVIE SERAIT IRREGULIERE FAUTE D'AVOIR ETE CONVOQUE DEVANT LA COMMISSION AVANT L'INTERVENTION DE LA DECISION DU 10 AOUT 1983 NOMMANT DEUX LIQUIDATEURS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU CREDIT COMMERCIAL EST REJETEE. ARTICLE 2° - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU CREDIT COMMERCIAL, A LA COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - NON OBLIGATOIRE - Mise en demeure adressée par la Commission de contrôle des banques à une entreprise de crédit mutuel de cesser toute activité bancaire.

01-03-03-02, 20-02[1] La société "Crédit Commercial" est une entreprise de crédit mutuel qui n'est pas affiliée à une fédération régionale adhérente à la confédération nationale du crédit mutuel et qui n'a pas obtenu, ni même demandé, son inscription sur la liste des banques par le conseil national du crédit. Par suite la commission de contrôle des banques était fondée à constater qu'elle exerçait irrégulièrement l'activité de banquier, à la mettre en demeure de cesser son activité et à nommer par application de l'article 15 de la loi du 2 novembre 1945, deux liquidateurs des opérations de banque effectuées par cette entreprise.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - MODALITES - Nomination de deux liquidateurs par la Commission de contrôle des banques - Communication des griefs obligatoire - Audition des intéressés non obligatoire.

01-03-03-03, 20-02[2] Commission de contrôle des banques, après avoir constaté qu'une société exerçait irrégulièrement l'activité de banquier, ayant mis en demeure cette société de cesser son activité et nommé, par application de l'article 15 de la loi du 2 novembre 1945, deux liquidateurs des opérations de banque effectuées par cette entreprise.

CREDIT ET BANQUES - BANQUES - Crédit mutuel - Commission de contrôle des banques [art - 15 de la loi du 2 décembre 1945] - [1] Mise en demeure de cesser toute activité - Mesure n'ayant pas le caractère d'une sanction disciplinaire - Droits de la défense - Absence - [2] - RJ1 Nomination de deux liquidateurs - Mesure ayant le caractère d'une sanction disciplinaire - Audition de l'intéressé - Absence - Régularité de la procédure [1].

01-03-03-02, 20-02[1] La commission de contrôle des banques ne tirait d'aucune disposition législative où réglementaire ni d'aucun principe général du droit l'obligation de communiquer à la société les griefs retenus à son encontre et de lui permettre de présenter sa défense avant de prendre la décision par laquelle elle l'a mise en demeure de cesser son activité, laquelle n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire.

01-03-03-03, 20-02[2] Si, eu égard aux motifs pour lesquels elle a été prise, la nomination de liquidateurs présentait en l'espèce le caractère d'une sanction et si, par suite, elle devait, même en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire le prescrivant expressément, être précédée de la communication à l'intéressée des griefs retenus à son encontre, de manière à lui permettre de présenter utilement sa défense par écrit, cette mesure n'est pas au nombre des sanctions qui sont limitativement énumérées à l'article 52 de la loi du 13 juin 1941 et qui, en vertu d'une autre disposition de l'article 15 de la loi du 2 décembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 1950, ne pouvaient être prononcées par la commission de contrôle des banques après que celle-ci ait procédé à l'audition des intéressés ou de leurs représentants dans les formes prévues à ladite disposition [1].


Références :

Décret du 20 décembre 1967
Loi du 13 juin 1941 art. 52
Loi 45-015 du 02 décembre 1945 art. 15
Loi 50-536 du 27 mai 1950 art. 34
Ordonnance du 16 octobre 1958 art. 5

1. RAPPR. Bontemps, 1954-10-15, p. 538


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mai. 1984, n° 54244
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Charette
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 18/05/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54244
Numéro NOR : CETATEXT000007692636 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-05-18;54244 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award