Requête de M. Rahman X... tendant à :
1° l'annulation d'une décision du 23 avril 1982 de la commission des recours des réfugiés et apatrides rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 février 1981 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ;
2° au renvoi de l'affaire devant ladite commission ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; la loi du 25 juillet 1952 ; le décret du 2 mai 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. Abdul Y... tendant à l'annulation de la décision en date du 11 février 1981 par laquelle le directeur de l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugié, la commission des recours des réfugiés a relevé " que M. Abdul Y... a quitté le Viêt-Nam en 1975 sous couvert d'un laissez-passer vietnamien en qualité de citoyen indien ; que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue avoir fait l'objet de persécutions de la part des autorités du pays dont il a la nationalité " ; Cons. que M. Abdul Y... a soutenu devant la commission qu'il n'avait d'autre nationalité que la nationalité vietnamienne et que la qualité de citoyen indien mentionnée sur le laissez-passer était un faux lui permettant de quitter sans difficultés le Viêt-Nam ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la nationalité du requérant soulève une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l'article 124 du code de la nationalité, de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire ; qu'ainsi, en tranchant elle-même cette difficulté, la commission a commis une erreur de droit ;
annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés ; renvoi devant ladite commission .N 1 Cf. Chin Z..., 27 mars 1981, p. 651.