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23/05/1984 | FRANCE | N°43039

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 mai 1984, 43039


Requête de M. Rahman X... tendant à :
1° l'annulation d'une décision du 23 avril 1982 de la commission des recours des réfugiés et apatrides rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 février 1981 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ;
2° au renvoi de l'affaire devant ladite commission ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; la loi du 25 juillet 1952 ; le décr

et du 2 mai 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septemb...

Requête de M. Rahman X... tendant à :
1° l'annulation d'une décision du 23 avril 1982 de la commission des recours des réfugiés et apatrides rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 février 1981 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ;
2° au renvoi de l'affaire devant ladite commission ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; la loi du 25 juillet 1952 ; le décret du 2 mai 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. Abdul Y... tendant à l'annulation de la décision en date du 11 février 1981 par laquelle le directeur de l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugié, la commission des recours des réfugiés a relevé " que M. Abdul Y... a quitté le Viêt-Nam en 1975 sous couvert d'un laissez-passer vietnamien en qualité de citoyen indien ; que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue avoir fait l'objet de persécutions de la part des autorités du pays dont il a la nationalité " ; Cons. que M. Abdul Y... a soutenu devant la commission qu'il n'avait d'autre nationalité que la nationalité vietnamienne et que la qualité de citoyen indien mentionnée sur le laissez-passer était un faux lui permettant de quitter sans difficultés le Viêt-Nam ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la nationalité du requérant soulève une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l'article 124 du code de la nationalité, de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire ; qu'ainsi, en tranchant elle-même cette difficulté, la commission a commis une erreur de droit ;

annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés ; renvoi devant ladite commission .N 1 Cf. Chin Z..., 27 mars 1981, p. 651.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 43039
Date de la décision : 23/05/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Article 124 du code de la nationalité - Contestation sur la nationalité des personnes étrangères.

17-03-01-02, 17-04-01-01, 26-03-04-02 Personne sollicitant la reconnaissance de la qualité de réfugié ayant constamment soutenu devant la commission qu'elle n'avait d'autre nationalité que la nationalité vietnamienne et que la qualité de citoyen indien mentionnée sur son laissez-passer était un faux lui permettant de quitter sans difficulté le Viêt-Nam. La nationalité de l'intéressé soulevant, au vu des pièces du dossier soumis aux juges du fond, une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l'article 124 du code de la nationalité de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire, la commission des recours ne pouvait trancher elle-même cette difficulté en relevant que l'intéressé, qui serait de nationalité indienne, n'établissait pas avoir fait l'objet de persécutions de la part des autorités du pays dont il a la nationalité [1].

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE S'IMPOSE - Difficulté sérieuse relative à la nationalité d'une personne sollicitant la qualité de réfugié - Compétence exclusive du juge judiciaire.

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES - Commission des recours - Incompétence de la commission des recours pour trancher une difficulté sérieuse relative à la nationalité du demandeur.


Références :

Code de la nationalité art. 124

1.

Cf. Chin Wei, 1981-03-27, p. 651


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1984, n° 43039
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Etrillard
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:43039.19840523
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