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23/05/1984 | FRANCE | N°50773

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 23 mai 1984, 50773


Recours du ministre du budget, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 20 janvier 1983, du tribunal administratif de Paris accordant à M. Richard X..., le fractionnement, sur une période de cinq ans, du paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1977, à raison de l'intégration dans les bases d'imposition de deux plus-values immobilières ;
2° au rétablissement de M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977, à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont

té assignés, sans fractionnement du paiement de ces droits et pénalités ;
V...

Recours du ministre du budget, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 20 janvier 1983, du tribunal administratif de Paris accordant à M. Richard X..., le fractionnement, sur une période de cinq ans, du paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1977, à raison de l'intégration dans les bases d'imposition de deux plus-values immobilières ;
2° au rétablissement de M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977, à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés, sans fractionnement du paiement de ces droits et pénalités ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, contestée par M. Y..., résulte de l'inclusion dans son revenu imposable, au titre de l'année 1977, de deux plus-values immobilières qu'il a réalisées au cours de la même année, et qu'il a omis de comprendre, en février 1978, dans sa déclaration de revenus ; que M. Y..., ayant déclaré ces plus-values les 4 et 5 janvier 1979, a demandé le fractionnement de l'imposition en résultant, mise en recouvrement le 30 septembre 1979, dans une réclamation au directeur, présentée le 26 octobre 1979, c'est-à-dire dans le délai imparti par les dispositions de l'article 1932 du code général des impôts, alors applicable ; que, ce fractionnement lui ayant été refusé, il a saisi le tribunal administratif de Lyon qui a fait droit à sa demande par un jugement dont le ministre de l'économie, des finances et du budget fait appel ;
Cons. que l'article 4-IV de la loi du 19 juillet 1976, codifié sous l'article 150-R du code général des impôts, dispose, dans sa rédaction applicable en 1977 : " Le total net des plus-values est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; sous réserve des plus-values définies à l'article 150-K, premier alinéa, son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui seront fixées par décret. Lorsque le revenu global est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles de l'alinéa précédent. Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables " ; qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 76-1240 du 29 décembre 1976, pris pour l'application de l'article 4-IV de la loi du 19 juillet 1976 et codifié sous l'article 74 R de l'annexe II au code général des impôts ; " Le bénéfice du paiement fractionné est subordonné à une demande expresse du contribuable, jointe aux déclarations mentionnées à l'article 740 dans le délai imparti pour la production de celles-ci. La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value ... L'impôt complémentaire résultant d'une insuffisance quelconque constatée dans la déclaration des revenus ou de la plus-value n'est pas susceptible de bénéficier de ce paiement fractionné ... " ;
Cons. que les dispositions précitées de l'article 150-R du code général des impôts ouvrent au contribuable un droit au paiement fractionné, sur une période de cinq ans, de l'impôt supplémentaire résultant de l'addition des plus-values au revenu global net ; que le décret susmentionné du 29 décembre 1976, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en prévoyant que le contribuable doit formuler la demande de paiement fractionné dans le même délai que les déclarations des plus-values imposables, n'a pas pour effet et ne pourrait, d'ailleurs, avoir légalement pour objet de faire obstacle à ce que cette demande soit présentée après l'expiration du délai de déclaration, par voie de réclamation au service des impôts, jusqu'à l'expiration du délai de réclamation imparti par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ; que le gouvernement, chargé par les dispositions de l'article 150-R du code, de préciser par décret les modalités du paiement fractionné n'était pas, par là, habilité à limiter le champ d'application d'une disposition législative et n'a pas pu, dès lors, légalement instituer une exclusion du droit au paiement fractionné ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir, en invoquant les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 74-R de l'annexe II au code général des impôts, que, le fractionnement du paiement de l'impôt complémentaire assigné à M. Y... lui ayant été refusé à bon droit par le service, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, a accueilli la demande de M. Y... tendant à la décharge de l'imposition contestée ;

rejet .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50773
Date de la décision : 23/05/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES [REGIMES INSTITUES PAR LES LOIS DES 19 JUILLET 1976 ET 5 JUILLET 1978] -Paiement fractionné de l'impôt supplémentaire résultant de l'addition des plus-values au revenu global net [art. 150 R du C.G.I.].

19-04-02-08 Les dispositions de l'article 4-IV de la loi du 19 juillet 1976, codifié sous l'article 150 R du code général des impôts, ouvrent au contribuable un droit au paiement fractionné, sur une période de 5 ans, de l'impôt supplémentaire résultant, de l'addition des plus-values au revenu global net. Le décret n° 76-1240 du 29 décembre 1976, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en prévoyant dans son article 18, codifié sous l'article 74 R de l'annexe II au C.G.I. que le contribuable doit formuler la demande de paiement fractionné dans le même délai que les déclarations des plus-values imposables, n'a pas pour effet et ne pouvait, d'ailleurs avoir légalement pour objet de faire obstacle à ce que cette demande soit présentée après l'expiration du délai de déclaration, par voie de réclamation au service des impôts, jusqu'à l'expiration du délai de réclamation imparti par l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales.


Références :

CGI 150 R [1977]
CGI 1932
CGI livre des procédures fiscales R196 1
CGIAN2 74 R
Décret 76-1240 du 29 décembre 1976 art. 18
LOI 76-660 du 19 juillet 1976 art. 4 IV


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1984, n° 50773
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Roson
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:50773.19840523
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