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28/05/1984 | FRANCE | N°49099

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 mai 1984, 49099


Requ^ete de Mme X..., tendant à":
1° l'annulation de l'ordonnance du 18"janvier 1983 du président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé et rejetant sa demande tendant à ce que lui soient communiqués toute décision et tous éléments relatifs à son droit de visite de son fils interne au collège d'enseignement supérieur de Limoux";
2° Ce que soit ordonnée la mesure sollicitée";
Vu le code civil, et notamment ses articles"375 à 375-8"; le code des tribunaux administratifs"; l'ordonnance du 31"juillet 1945 et le décret du 30"septembre 1953"; l

a loi du 30"décembre 1977";
Considérant qu'aux termes des dispositions de...

Requ^ete de Mme X..., tendant à":
1° l'annulation de l'ordonnance du 18"janvier 1983 du président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé et rejetant sa demande tendant à ce que lui soient communiqués toute décision et tous éléments relatifs à son droit de visite de son fils interne au collège d'enseignement supérieur de Limoux";
2° Ce que soit ordonnée la mesure sollicitée";
Vu le code civil, et notamment ses articles"375 à 375-8"; le code des tribunaux administratifs"; l'ordonnance du 31"juillet 1945 et le décret du 30"septembre 1953"; la loi du 30"décembre 1977";
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L."375-7 du code civil relatif aux mineurs faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative ordonnée par le juge des enfants": ""S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut m^eme, si l'intér^et de l'enfant l'exig décider que l'existence de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu"""";
Cons. que Mme X..., dont le fils Bruno a fait l'objet, de la part du juge des enfants de Carcassonne, de deux décisions de placement auprès du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale de l'Aude, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, à la suite du refus qui lui aurait été opposé, sur instruction du Directeur de ce service, de rendre visite à son fils dans l'établissement scolaire où il a été inscrit pour l'année 1982-1983, que lui soient communiqués toute décision relative à son droit de visite ainsi que les motifs d'une telle décision";
Cons. qu'eu égard aux dispositions susrappelées du code civil, une telle demande, relative à l'exercice d'un droit dont il n'appartient qu'au juge judiciaire de fixer les modalités, n'est pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence administrative et ne peut donc ^etre accueillie"; que Mme X... n'est dès lors pa fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a refusé d'ordonner la mesure demandée";
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - Aide sociale à l'enfance - Enfant placé par ordonnance du juge des enfants - Demande relative à l'exercice du droit de visite des parents - Incompétence de la juridiction administrative.

04-02, 17-03-02-07-01, 54-03-01-01 Mère dont le fils avait fait l'objet, de la part du juge des enfants, de deux décisions de placement auprès du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, ayant demandé au juge des référés du tribunal administratif, à la suite du refus qui lui aurait été opposé, sur instruction du directeur de ce service, de rendre visite à son fils dans l'établissement scolaire où il a été inscrit pour l'année 1982-1983, que lui soient communiqués toute décision relative à son droit de visite ainsi que les motifs d'une telle décision. Eu égard aux dispositions de l'article L.375-7 du code civil relatif aux mineurs faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative ordonnée par le juge des enfants, une telle demande, relative à l'exercice d'un droit dont il n'appartient qu'au juge judiciaire de fixer les modalités, n'est pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence administrative et ne peut donc être accueillie.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - Enfant ayant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative ordonnée par le juge des enfants - Droit de visite des parents - Compétence judiciaire.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - COMPETENCE - Incompétence pour une demande relative à l'exercice du droit de visite des parents - Enfant ayant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative ordonnée par le juge des enfants.


Références :

Code civil L375-7


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mai. 1984, n° 49099
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Crouzet
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 28/05/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49099
Numéro NOR : CETATEXT000007714148 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-05-28;49099 ?
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