Requ^ete de Mme X..., tendant à":
1° l'annulation de l'ordonnance du 18"janvier 1983 du président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé et rejetant sa demande tendant à ce que lui soient communiqués toute décision et tous éléments relatifs à son droit de visite de son fils interne au collège d'enseignement supérieur de Limoux";
2° Ce que soit ordonnée la mesure sollicitée";
Vu le code civil, et notamment ses articles"375 à 375-8"; le code des tribunaux administratifs"; l'ordonnance du 31"juillet 1945 et le décret du 30"septembre 1953"; la loi du 30"décembre 1977";
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L."375-7 du code civil relatif aux mineurs faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative ordonnée par le juge des enfants": ""S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut m^eme, si l'intér^et de l'enfant l'exig décider que l'existence de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu"""";
Cons. que Mme X..., dont le fils Bruno a fait l'objet, de la part du juge des enfants de Carcassonne, de deux décisions de placement auprès du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale de l'Aude, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, à la suite du refus qui lui aurait été opposé, sur instruction du Directeur de ce service, de rendre visite à son fils dans l'établissement scolaire où il a été inscrit pour l'année 1982-1983, que lui soient communiqués toute décision relative à son droit de visite ainsi que les motifs d'une telle décision";
Cons. qu'eu égard aux dispositions susrappelées du code civil, une telle demande, relative à l'exercice d'un droit dont il n'appartient qu'au juge judiciaire de fixer les modalités, n'est pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence administrative et ne peut donc ^etre accueillie"; que Mme X... n'est dès lors pa fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a refusé d'ordonner la mesure demandée";
rejet .