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01/06/1984 | FRANCE | N°24143;24166

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 01 juin 1984, 24143 et 24166


I. Recours du ministre de l'environnement et du cadre de vie tendant :
1° à l'annulation du jugement du 19 février 1980, du tribunal administratif de Strasbourg annulant les dispositions de l'arrêté du Préfet du Haut-Rhin du 20 avril 1978 portant, d'une part, déclaration d'utilité publique des travaux relatifs à la construction et à l'exploitation des ou- vrages nécessaires à l'injection en couche profonde de saumure résiduaire en provenance des mines de potasse, au soutirage d'eaux de gisement et au transport par canalisation de saumure et d'eau de gisement et, d'autre part,

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I. Recours du ministre de l'environnement et du cadre de vie tendant :
1° à l'annulation du jugement du 19 février 1980, du tribunal administratif de Strasbourg annulant les dispositions de l'arrêté du Préfet du Haut-Rhin du 20 avril 1978 portant, d'une part, déclaration d'utilité publique des travaux relatifs à la construction et à l'exploitation des ou- vrages nécessaires à l'injection en couche profonde de saumure résiduaire en provenance des mines de potasse, au soutirage d'eaux de gisement et au transport par canalisation de saumure et d'eau de gisement et, d'autre part, autorisation d'enfouissement de saumure en couche géologique profonde ;
2° au rejet des demandes présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg, contre ces dispositions, par l'association de défense contre les injections de saumure et de sauvegarde des ressources de Haute-Alsace, par la confédération syndicale du cadre de vie fédération du Haut-Rhin , et par la chambre d'agriculture du Haut-Rhin ;
II. Requête de la Société " Mine de Potasse d'Alsace ", tendant :
1° à l'annulation du jugement du 19 février 1980 du tribunal administratif de Strasbourg annulant l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 20 avril 1978 portant déclaration d'utilité publique des travaux relatifs à la construction et à l'exploitation des ouvrages nécessaires à l'injection de la saumure, au soutirage d'eau de gisement et au transport par canalisation de saumure et d'eau de gisement ; autorisation d'enfouissement de saumure en couche géologique profonde et autorisation de défrichement ;
2° au rejet des demandes présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg contre cet arrêté ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code minier ; le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; le code forestier ; l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 ; la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; la loi n° 77-620 du 16 juin 1977 ; le décret n° 70-989 du 29 octobre 1970 ; le décret n° 72-195 du 29 février 1972 ; le décret n° 73-218 du 23 février 1973 ; le décret n° 77-393 du 28 mars 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur la régularité du jugement attaqué : Cons. que le jugement attaqué mentionne que les requêtes dirigées contre l'arrêté susvisé du 20 avril 1978 ont été portées à l'audience publique du 19 février 1980, qu'il a été aussitôt délibéré sur ces affaires et que le jugement a été prononcé le jour même, en audience publique ; que si la Société des Mines de potasse d'Alsace soutient que ces affaires n'ont pû être examinées et jugées au cours d'une seule audience, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que celles-ci doivent dès lors, être rejetées ;
Sur la légalité de la déclaration d'utilité publique : Cons. qu'en vertu de l'article 71-2 du Code minier, les bénéficiaires de titres miniers ne peuvent, à l'extérieur de leur périmètre minier, établir au-dessus du sol ou enterrer des canalisations qu'après y avoir été autorisés par déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'arti- cle 2 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958 dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que ce dernier article dispose que l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat non seulement lorsque l'avis du commissaire-enquêteur ou de la commission chargée de l'enquête est défavorable mais également, quel que soit le sens de cet avis, pour certaines catégories de travaux ou d'opérations énumérés par un décret en Conseil d'Etat ; que le décret du 29 février 1972 pris pour l'application de cette disposition prescrit, en son article 2, que ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat même si les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables ... 2° les servitudes instituées en application notamment de l'article 71-2 du code minier si elles doivent être établies à l'extérieur du périmètre d'un titre minier ; que cette dernière disposition, qui n'a pas été incorporée au code de l'expropriation, a été expressément maintenue en vigueur par l'article 2 du décret de codification du 28 mars 1977 ; qu'en substituant, dans l'article 71-2 du code minier, aux dispositions qui prévoyaient que la déclaration d'utilité publique de l'établissement de servitudes à l'extérieur du périmètre minier devait être prononcée par un décret en Conseil d'Etat des dispositions en vertu desquelles cette déclaration d'utilité publique est prononcée dans les formes prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, l'article 17 de la loi du 16 juin 1977 s'est borné à renvoyer aux textes relatifs à l'expropriation sans modifier ceux-ci ; qu'ainsi cette loi n'a pas abrogé ou rendu caduques les dispositions ci-dessus analysées de l'article 2-2° du décret du 29 février 1972 qui imposent le recours au décret en Conseil d'Etat pour établir les servitudes prévues à l'article 71-2 du code minier lorsque celles-ci s'appliquent en dehors du périmètre minier ; qu'il suit de là qu'en l'absence de texte réglementaire abrogeant les dispositions de l'article 2-2° du décret du 29 février 1972, de telles servitudes ne peuvent être établies que par un décret en Conseil d'Etat ;
Cons. que les articles 1 à 10 de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin, en date du 20 avril 1978, déclarent d'utilité publique les travaux à exécuter en vue de la construction et de l'exploitation du dispositif destiné à injecter en couche souterraine profonde des saumures résiduaires en provenance des mines de potasse dont la société des mines de potasse d'Alsace est concessionnaire et frappe les terrains sur lesquels sont établies ces installations des servitudes prévues à l'article 71-2 du code minier ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces installations s'étendront au-delà du périmètre minier de la concession ; que les dispositions précitées du décret du 29 février 1972 imposaient de prononcer cette déclaration d'utilité publique par un décret en Conseil d'Etat alors même que les conclusions du commissaire-enquêteur seraient favorables ; qu'ainsi le ministre de l'environnement et du cadre de vie et la société des mines de potasse d'Alsace ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, pour incompétence de leur auteur, les articles 1 à 10 de l'arrêté préfectoral du 20 avril 1978 ;
Sur la légalité de l'autorisation d'enfouir des saumures en sous-sol : Cons. qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 23 février 1973 pris pour l'application de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution " les autorisations sont délivrées par arrêté du préfet ou, le cas échéant, si les travaux nécessités par les déversements donnent lieu à déclaration d'utilité publique, par l'acte déclaratif d'utilité publique " ; qu'il résulte de ce qui précède que seul un décret en Conseil d'Etat pouvait prononcer la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à l'enfouissement en sous-sol de saumures provenant de l'exploitation des mines de potasse d'Alsace et par voie de conséquence, autoriser cet enfouissement ; que c'est dès lors à bon droit que le jugement attaqué a annulé les articles 13 à 24 de l'arrêté préfectoral du 20 avril 1978 qui autorisent cet enfouissement ;
Sur la légalité de l'autorisation de défrichement : Cons. que si l'article 71-2 du code minier, dans sa rédaction résultant de la loi du 2 janvier 1970, permet au préfet d'accorder au bénéficiaire d'un titre minier l'autorisation de procéder, à l'intérieur du périmètre minier, au dégagement du sol de tous arbres, arbustes et autres obstacles, c'est seulement en vue d'établir au-dessus du sol des câbles, canalisations ou engins transporteurs ou d'enterrer les câbles ou canalisations ; que l'autorisation de défrichement donnée par les articles 11 et 12 de l'arrêté du 20 avril 1978 à la société des mines de potasse d'Alsace, ayant pour objet d'établir un puits de forage, n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition ; que l'autorisation en cause permettant de procéder à un défrichement, n'est pas, non plus, régie par les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux autorisations d'abattage d'arbres mais est soumise aux dispositions du code forestier relatives au défrichement des espaces boisés ;
Cons. qu'aux termes de l'article 157 du code forestier dans sa rédaction résultant de la loi du 24 décembre 1969 alors en vigueur, " Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative ... L'autorisation est délivrée par le ministre de l'agriculture ... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'espace faisant l'objet de l'autorisation litigieuse était planté d'arbres âgés de plus de vingt ans et qu'ainsi il n'entrait pas dans l'exception édictée par l'article 162-1° du code forestier ; que, dès lors, quelle que soit la qualité des plantations en cause, une autorisation de défrichement était requise ;
Cons. qu'aucun décret n'a transféré au préfet le pouvoir, conféré par l'article 157 du code forestier, au ministre de l'agriculture, d'accorder des autorisations de défrichement prévues par cet article ; que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, comme émanant d'une autorité incompétente, les articles 11 et 12 de l'arrêté préfectoral du 20 avril 1978 qui accordent une telle autorisation ;
rejet .


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 24143;24166
Date de la décision : 01/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - Servitudes à l'extérieur d'un périmètre minier [art - 71-2 du code minier] - Etablissement - Nécessité d'un décret en Conseil d'Etat.

54-06-02 Le jugement du tribunal administratif mentionne que les requêtes dirigées contre la décision attaquée ont été portées à l'audience publique du 19 février 1980, qu'il a été aussitôt délibéré sur ces affaires et que le jugement a été prononcé le jour même, en audience publique. Si l'appelant soutient que ces affaires n'ont pu être examinées et jugées au cours d'une seule audience, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Ses conclusions contestant la régularité du jugement du tribunal administratif doivent dès lors être rejetées.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - Contestation en appel de la régularité du jugement telle qu'elle ressort des mentions de celui-ci - Nécessité d'apporter des commencements de preuve.

26-04-01, 40-01-03 La disposition de l'article 2-2° du décret du 29 février 1972, qui n'a pas été incorporée au code de l'expropriation, a été expressément maintenue en vigueur par l'article 2 du décret de codification du 28 mars 1977. En substituant, dans l'article 71-2 du code minier, aux dispositions qui prévoyaient que la déclaration d'utilité publique de l'établissement de servitudes à l'extérieur du périmètre minier devait être prononcée par un décret en Conseil d'Etat, des dispositions en vertu desquelles cette déclaration d'utilité publique est prononcée dans les formes prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, l'article 17 de la loi du 16 juin 1977 s'est borné à renvoyer aux textes relatifs à l'expropriation sans modifier ceux-ci. Ainsi cette loi n'a pas abrogé ou rendu caduques les dispositions de l'article 2-2° du décret du 29 février 1972 qui imposent le recours au décret en Conseil d'Etat pour établir les servitudes prévues à l'article 71-2 du code minier lorsque celles-ci s'appliquent en dehors du périmètre minier.

MINES - MINIERES ET CARRIERES - REGIME GENERAL - EXPLOITATION DES MINES - Etablissement de servitudes à l'extérieur du périmètre minier - Nécessité d'un décret en Conseil d'Etat.


Références :

Code de l'expropriation art. L11-2
Code forestier art. 157, art. 162 1
Code minier art. 71 2
Décret 72-195 du 29 février 1972 art. 2 2
Décret 73-218 du 23 février 1973 art. 5
Décret 77-393 du 28 mars 1977 art. 2
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964
Loi 70-1 du 02 janvier 1970
Loi 77-620 du 16 juin 1977 art. 17
Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 ar


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1984, n° 24143;24166
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: M. Cazin d'Honincthun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:24143.19840601
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