Recours du ministre des relations extérieures tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 juin 1981 du tribunal administratif de Paris condamnant l'Etat à verser respectivement à M. Z... et à Mme Y... les sommes de 38 507,10 F et de 2 279,35 F, avec intérêt, en réparation du préjudice subi par eux du fait qu'en raison des dispositions de la convention de Vienne relatives à l'immunité diplomatique, ils n'ont pu obtenir l'exécution de décisions de justice condamnant un diplomate étranger en France à leur verser des sommes qu'il leur doit ;
2° au rejet des demandes présentées par M. Z... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ; la convention de Vienne du 18 avril 1961 et la loi n° 69-1039 du 20 novembre 1969 autorisant sa ratification ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours : Considérant que M. Z... et Mme Y... ont demandé réparation à l'Etat du préjudice que leur aurait causé l'impossibilité dans laquelle ils se trouveraient d'exercer leurs droits tendant au paiement des sommes leur restant dues par leur client, M. Zinsou, conseiller commercial itinérant de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, du fait des immunités diplomatiques dont ce dernier jouirait en application de l'article 31 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 ratifiée en vertu de la loi du 20 novembre 1969 et publiée par décret du 29 mai 1971 ;
Cons., d'une part, en ce qui concerne Mme Y..., que le préjudice dont elle se prévaut ne saurait être regardé comme revêtant une gravité suffisante pour lui ouvrir droit, en l'absence de faute de l'administration, à une indemnité à la charge de l'Etat ;
Cons., d'autre part, en ce qui concerne M. Z..., qu'après que ce dernier eût obtenu la condamnation de M. Zinsou, par le tribunal de commerce de Versailles, à lui verser la somme de 35 187 F et les intérêts de cette somme, il a demandé à un huissier de pratiquer une saisie au domicile de M. Zinsou afin d'obtenir l'exécution du jugement rendu en sa faveur ; qu'après que cet huissier lui eût opposé l'immunité diplomatique dont aurait alors joui M. A..., M. Z... n'a pas saisi l'autorité judiciaire, comme il en avait la possibilité, et qu'il ne se prévaut pas d'un éventuel refus de concours de la force publique ; que, dans ces conditions, le lien allégué par M. Z... entre les dispositions de la Convention de Vienne qui auraient été applicables à M. Zinsou et le préjudice dont se prévaut M. Z... n'est pas établi ; que ce préjudice ne saurait, par suite, en tout état de cause, être regardé comme étant de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat envers l'intéressé ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des relations extérieures est fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 30 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par M. Z... et Mme Y... ;
annulation du jugement et rejet des demandes présentées devant le T.A. .N
1 Rappr. S., Ministre des affaires étrangères c/ consorts X..., 29 oct. 1976, p. 452.