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06/06/1984 | FRANCE | N°16875

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 juin 1984, 16875


VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION, ENREGISTRE LE 17 MARS 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 9 JANVIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ENTREPRISE COUTANT ET DE L'ARCHITECTE X... A LUI VERSER UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DES DESORDRES SURVENUS AUX TOITURES TERRASSES DES BATIMENTS DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE "LES FRANCHISES" A LANGRES HAUTE-MARNE , 2° - CONDAMNE L'ENTREPRISE ET L'ARCHITECTE A LUI VERSER LA SOMME DE 809 241,30 F ; VU LE CO

DE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 2...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION, ENREGISTRE LE 17 MARS 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 9 JANVIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ENTREPRISE COUTANT ET DE L'ARCHITECTE X... A LUI VERSER UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DES DESORDRES SURVENUS AUX TOITURES TERRASSES DES BATIMENTS DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE "LES FRANCHISES" A LANGRES HAUTE-MARNE , 2° - CONDAMNE L'ENTREPRISE ET L'ARCHITECTE A LUI VERSER LA SOMME DE 809 241,30 F ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1975 DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A STATUE SUR LE RECOURS DONT L'AVAIT SAISI LE MINISTRE DE L'EDUCATION TENDANT A LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DECENNALE DE L'ARCHITECTE X... ET DE L'ENTREPRISE COUTANT A RAISON DES DESORDRES AYANT AFFECTE, NOTAMMENT, L'ETANCHEITE DES TOITURES-TERRASSES DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE "LES FRANCHISES A LANGRES" ; QUE SI UNE STIPULATION PARTICULIERE DU MARCHE PASSE POUR LA CONSTRUCTION DE CE COLLEGE PORTE A VINGT CINQ ANS LA DUREE PENDANT LAQUELLE LES CONSTRUCTEURS SONT RESPONSABLES POSTERIEUREMENT A LA RECEPTION DEFINITIVE DE LA "DURABILITE DES TOITURES-TERRASSES", ELLE A POUR SEUL OBJET D'ACCROITRE LA DUREE DU DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE ET LE MINISTRE EN L'INVOQUANT A L'APPUI DU NOUVEAU RECOURS QU'IL A FORME DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, NE FONDE PAS CE RECOURS SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DIFFERENTE DE CELLE QUI FONDAIT LE RECOURS QUI A DONNE LIEU AU JUGEMENT PRECITE DU 4 NOVEMBRE 1975. QUE LE RECOURS DU MINISTRE TEND AINSI QUE LE RECONNAIT LUI-MEME L'INTERESSE, A LA REPARATION DES MEMES DESORDRES ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'EDUCATION N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE LUI A OPPOSE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LUI LE 4 NOVEMBRE 1975 ET A, POUR CE MOTIF, REJETE LE RECOURS DONT IL L'AVAIT SAISI ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A L'ENTREPRISE COUTANT ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 16875
Date de la décision : 06/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - Chose jugée sur la responsabilité décennale par un jugement devenu définitif - Irrecevabilité d'une demande ultérieure du maître de l'ouvrage fondée sur une stipulation particulière du marché ayant prolongé la durée de la garantie décennale.

39-06-03, 39-08-01 Tribunal administratif ayant, par un jugement devenu définitif, statué sur le recours d'un ministre tendant à la mise en jeu de la responsabilité décennale d'un architecte et d'une entreprise à raison du désordre ayant affecté, notamment, l'étanchéité des toitures-terrasses d'un collège d'enseignement technique. Si une stipulation particulière du marché passé pour la construction de ce collège porte à vingt cinq ans la durée pendant laquelle les constructeurs sont responsables postérieurement à la réception définitive de la "durabilité des toitures-terrasses", elle a pour seul objet d'accroître la durée de la garantie décennale et le ministre en l'invoquant à l'appui du nouveau recours qu'il a formé devant le tribunal administratif, ne fonde pas ce recours sur une cause juridique différente de celle qui fondait le recours ayant donné lieu au précédent jugement du tribunal qui a autorité de la chose jugée.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - Cause juridique identique - Mise en jeu de la responsabilité décennale - Mise en jeu de la responsabilité contractuelle sur la base d'une stipulation particulière du marché ayant prolongé la durée de la garantie décennale.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1984, n° 16875
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Ourabah
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:16875.19840606
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