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06/06/1984 | FRANCE | N°31618

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 juin 1984, 31618


Requête de la S.A. La compagnie du Midi, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 décembre 1980, du tribunal administratif de Paris ayant après avoir indiqué que l'immeuble dont la société requérante est propriétaire au ... n'était pas loué à la société nationale des chemins de fer français à des conditions de prix normales, ordonné une expertise confiée à un seul expert en vue d'effectuer la visite de l'immeuble dont la compagnie du Midi est propriétaire au n° ... et, le cas échéant, des immeubles de nature, d'importance et de situation similaires désignés

comme termes de comparaison en nombre égal par chacune des parties et de rec...

Requête de la S.A. La compagnie du Midi, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 décembre 1980, du tribunal administratif de Paris ayant après avoir indiqué que l'immeuble dont la société requérante est propriétaire au ... n'était pas loué à la société nationale des chemins de fer français à des conditions de prix normales, ordonné une expertise confiée à un seul expert en vue d'effectuer la visite de l'immeuble dont la compagnie du Midi est propriétaire au n° ... et, le cas échéant, des immeubles de nature, d'importance et de situation similaires désignés comme termes de comparaison en nombre égal par chacune des parties et de rechercher, après s'être fait présenter tous documents utiles et entendu tous sachants, si la valeur locative imposable diffère ou non et dans quelle mesure de celle qui a été retenue pour les immeubles utilisés comme termes de comparaison et de donner son avis sur la valeur locative afférente à l'année 1974 ;
2° la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Considérant que la société anonyme Compagnie des chemins de fer du Midi, actuellement dénommée Compagnie du Midi, est propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux, situé ... ; que, par un bail du 5 octobre 1960, cet immeuble a été loué à la Société Nationale des Chemins de Fer Français S.N.C.F. moyennant un loyer s'élevant à 389 772 F au 1er janvier 1974, en vertu d'un avenant en date du 4 janvier 1968, faisant apparaître une valeur locative pondérée au m2 de 92,67 F ; que l'administration, estimant que cet immeuble n'était pas loué à des conditions de prix normales a, sur le fondement des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, arrêté, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties assigné à la Compagnie du Midi au titre de l'année 1974, la valeur locative pondérée au m2 dudit immeuble à 373 F, en procédant par voie de comparaison ; que, par un premier jugement, dont la société anonyme La Compagnie du Midi fait appel, le tribunal administratif de Paris a estimé que le loyer de 389 772 F, ne correspondant pas à un prix normal, il y avait lieu d'écarter la valeur locative fondée sur le montant de ce loyer et de recourir à la méthode d'évaluation par comparaison ; que, compte tenu des prétentions divergentes des parties, les premiers juges ont, avant dire droit, ordonné une expertise contradictoire aux fins d'effectuer la visite de l'immeuble loué à la S.N.C.F. et, le cas échéant, des immeubles de nature, d'importance et de situation similaires, désignés comme termes de comparaison en nombre égal par chacune des parties, et de rechercher, après s'être fait présenter tous documents utiles et entendu tous sachants, si la valeur locative de l'immeuble litigieux diffère ou non, et dans quelle mesure, de celle retenue pour les immeubles utilisés comme termes de comparaison, et de donner avis sur la valeur locative de celui-ci afférente à l'année 1974 ;
Cons. qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1494 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location. 2° a Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ..., la valeur locative est déterminée par comparaison " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont s'agit, appartenant au domaine privé de la Compagnie des Chemins de Fer du Midi, a été loué à la S.N.C.F. en exécution de la convention passée, le 31 août 1937, entre l'Etat et cette société, dans le cadre de l'opération de nationalisation ayant abouti, en vertu du décret du 31 août 1937, pris en application des lois du 31 décembre 1936 et du 30 juin 1937, à la création de la société nationale ; que l'article 44 de la convention, qui est annexée au décret du 31 août 1937, stipule : " A partir du 1er janvier 1938, la société nationale prendra en location les immeubles ou locaux appartenant aux domaines privés des compagnies et actuellement affectés, soit au service du chemin de fer, soit au logement de ses agents, soit au logement d'agents des services publics connexes. Cette location se fera aux conditions en vigueur au 31 décembre 1937. Toutefois, il pourra être procédé à des révisions basées sur les prix de location des immeubles analogues et de situation comparable. En cas de désaccord, le collège arbitral consulté statuera ... Ladite location ne prendra fin, s'il y a lieu et sauf accord amiable entre les parties, que par cession desdits immeubles au profit de la société nationale ... " ; que l'administration n'établit pas, ni même ne soutient, que le bail consenti à la S.N.C.F. par la société Compagnies des chemins de fer du Midi, qui a fait l'objet de révisions périodiques approuvées par les autorités compétentes, n'a pas été, de même que ses avenants, conclu conformément aux dispositions ci-dessus ; qu'il suit de là que la valeur locative, telle qu'elle ressort du bail dont s'agit, doit être regardée comme normale au sens des dispositions précitées du 1° de l'article 1498 du code général des impôts et que, dès lors, il n'y a pas lieu de recourir à la méthode de comparaison prévue au 2° du même article ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société Compagnie du Midi est fondée d'une part à soutenir que l'expertise ordonnée par les premiers juges est inutile, donc frustratoire, et, d'autre part, à demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
annulation du jugement ; fixation de la valeur locative servant de base à la taxe foncière au montant du loyer annuel résultant du bail passé entre cette société et la société nationale des chemins de fer français le 1er janvier 1970 ; décharge de la différence ; frais d'expertise à la charge de l'Etat .


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 31618
Date de la décision : 06/06/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-021 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES FONCIERES -Taxe foncière sur les propriétés bâties - Evaluation de la valeur locative - Notion de loyer normal - Cas d'un immeuble loué à la S.N.C.F..

19-03-021 Immeuble appartenant au domaine privé de la "Compagnie des chemins de fer du Midi", loué à la S.N.C.F. en exécution d'une convention passée, le 31 août 1937, entre l'Etat et cette société, dans le cadre de l'opération de nationalisation. La convention en question précise notamment [art. 44] : "Cette location se fera aux conditions en vigueur au 31 décembre 1937. Toutefois, il pourra être procédé à des révisions basées sur les prix de location des immeubles analogues et de situation comparable ... ". L'administration n'établissant pas que le bail consenti à la S.N.C.F. par la société "Compagnie des chemins de fer du Midi", qui a fait l'objet de révisions périodiques approuvées par les autorités compétentes, n'a pas été, de même que ses avenants, conclu conformément aux stipulations ci-dessus, la valeur locative, telle qu'elle ressort du bail dont s'agit, doit être regardée comme normale au sens des dispositions du 1° de l'article 1498 du C.G.I.. Il n'y a donc pas lieu de recourir à la méthode de comparaison prévue au 2° du même article.


Références :

CGI 1498 1
CGI 1498 2
Décret du 31 août 1937
LOI du 31 décembre 1936
LOI du 30 juin 1937


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1984, n° 31618
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Larère
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:31618.19840606
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