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06/06/1984 | FRANCE | N°53966

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 06 juin 1984, 53966


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 SEPTEMBRE 1983, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 6 JANVIER 1984, PRESENTE POUR M. JEAN-PAUL X..., DEMEURANT LE PARC EN PLAUDREN A PLUMELEC, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 6 JUILLET 1983, PAR LEQUEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 21 SEPTEMBRE 1981 DU RECTEUR DE L'ACADEMIE DE RENNES REJETANT SA DEMANDE DE REINTEGRATION DANS LE CORPS DES INSTITUTEURS DU MORBIHAN, ENSEMBLE LA DECISION DU 23 FEVRIER 1982 DU MINI

STRE DE L'EDUCATION NATIONALE CONFIRMANT LADITE...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 SEPTEMBRE 1983, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 6 JANVIER 1984, PRESENTE POUR M. JEAN-PAUL X..., DEMEURANT LE PARC EN PLAUDREN A PLUMELEC, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 6 JUILLET 1983, PAR LEQUEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 21 SEPTEMBRE 1981 DU RECTEUR DE L'ACADEMIE DE RENNES REJETANT SA DEMANDE DE REINTEGRATION DANS LE CORPS DES INSTITUTEURS DU MORBIHAN, ENSEMBLE LA DECISION DU 23 FEVRIER 1982 DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE CONFIRMANT LADITE DECISION ; VU LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE, NOTAMMENT SON ARTICLE 22 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, PORTANT AMNISTIE : "L'AMNISTIE N'ENTRAINE DE DROIT NI LA REINTEGRATION DANS LES FONCTIONS, EMPLOIS, PROFESSIONS, GRADES, OFFICES PUBLICS OU MINISTERIELS, NI LA RECONSTITUTION DE CARRIERE" ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS, AVEC CELLES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 RELATIVE A LA MOTIVATION DES ACTES ADMINISTRATIFS ET A L'AMELIORATION DES RELATIONS ENTRE L'ADMINISTRATION ET LE PUBLIC, AUX TERMES DUQUEL "LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ONT LE DROIT D'ETRE INFORMEES SANS DELAI DES MOTIFS DES DECISIONS ADMINISTRATIVES DEFAVORABLES QUI LES CONCERNENT. A CET EFFET, DOIVENT ETRE MOTIVEES LES DECISIONS QUI ... REFUSENT UN AVANTAGE SUR L'ATTRIBUTION CONSTITUANT UN DROIT POUR LES PERSONNES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS LEGALES POUR L'OBTENIR" , QUE L'ADMINISTRATION N'ETAIT PAS LEGALEMENT TENUE DE MOTIVER LES DECISIONS REFUSANT LA REINTEGRATION DE M. X... DANS LE CORPS DES INSTITUTEURS DU MORBIHAN ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE L'ARTICLE 22 PRECITE DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 LAISSE A L'ADMINISTRATION UN ENTIER POUVOIR D'APPRECIER L'OPPORTUNITE DE LA REINTEGRATION SOLLICITEE ; QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QU'EN REJETANT, PAR LES DECISIONS ATTAQUEES, LA DEMANDE DE REINTEGRATION QUE M. X... AVAIT PRESENTEE EN APPLICATION DE LADITE LOI, L'ADMINISTRATION SE SOIT FONDEE SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS ET AIT COMMIS UNE ERREUR DE DROIT OU UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ; QUE M. X... N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 53966
Date de la décision : 06/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - Absence - Refus de réintégrer un fonctionnaire à la suite d'une loi d'amnistie - [art - 22 de la loi du 4 août 1981].

01-05-04 L'article 22 de la loi du 4 août 1981 laisse à l'administration un entier pouvoir d'apprécier l'opportunité de la réintégration dans sa fonction d'un fonctionnaire. En rejetant la demande que l'intéressé avait présenté afin d'obtenir sa réintégration dans le corps des instituteurs, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE [ART - 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979] - ABSENCE - Refus de réintégrer un fonctionnaire à la suite d'une loi d'amnistie.

54-07-02-04-01 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale rejette la demande de réintégration dans son corps présentée par un instituteur en application de l'article 22 de la loi d'amnistie du 4 août 1981.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Refus de réintégrer un fonctionnaire à la suite d'une loi d'amnistie [art - 22 de la loi du 4 août 1981].

01-03-01-02-01-01 Il résulte des combinaisons des dispositions de l'article 22 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie avec celle de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 que l'administration n'est pas légalement tenue de motiver une décision refusant la réintégration d'un fonctionnaire dans son corps après l'intervention de la loi d'amnistie.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 81-736 du 04 août 1981 amnistie art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1984, n° 53966
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Sureau
Rapporteur public ?: M. Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:53966.19840606
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