La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1984 | FRANCE | N°46392

France | France, Conseil d'État, Section, 13 juin 1984, 46392


Recours du ministre du budget, tendant à l'annulation du jugement du 6 octobre 1982, du tribunal administratif de Rennes ordonnant le sursis à exécution des articles des rôles mis en recouvrement, le 31 décembre 1980, dans la ville de Rennes, et correspondant à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975, auxquelles M. André X... a été assujet- ti ;
Vu le code général des impôts et le nouveau livre des procédures fiscales ; le code des tribunaux administ

ratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre...

Recours du ministre du budget, tendant à l'annulation du jugement du 6 octobre 1982, du tribunal administratif de Rennes ordonnant le sursis à exécution des articles des rôles mis en recouvrement, le 31 décembre 1980, dans la ville de Rennes, et correspondant à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975, auxquelles M. André X... a été assujet- ti ;
Vu le code général des impôts et le nouveau livre des procédures fiscales ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 11 du code des tribunaux administratifs : " Les requêtes en matière d'impôts directs ... sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le code général des impôts ... ", et que, selon les termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : " Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément au code des tribunaux administratifs sous réserve des dispositions prévues par le présent livre ... " ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions du code des tribunaux administratifs s'appliquent aux recours en matière d'impôts directs sauf dispositions contraires du même code ou du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 96 du code des tribunaux administratifs : " La requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal à titre exceptionnel ... " et que les dispositions des articles R. 97 et suivants du même code précisent les conditions dans lesquelles les requérants peuvent présenter des conclusions à fin de sursis et les conditions dans lesquelles les tribunaux administratifs statuent sur lesdites conclusions ;
Cons. qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs ne restreint l'application de l'article R. 96 en matière fiscale et qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales n'exclut l'application des articles 96 et suivants du code des tribunaux administratifs ; que, si les articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts prévoient une procédure dite du " sursis de paiement ", celle-ci n'a ni le même objet ni les mêmes effets que le sursis à exécution prévu par l'article R. 96 précité et n'est pas soumise aux mêmes conditions ; que, par suite, l'existence de cette procédure de sursis de paiement de l'imposition ne fait pas obstacle à ce que le tribunal administratif ordonne le sursis à l'exécution des articles d'un rôle se rapportant à des impositions régulièrement contestées devant lui ;
Cons. qu'il résulte des pièces du dossier, d'une part, que l'un au moins des moyens invoqués par M. X... dans sa demande présentée au tribunal administratif de Rennes et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1975 à 1978 en ce qui concerne le premier impôt, et au titre de l'année 1975, en ce qui concerne le second, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge ou la réduction des impositions contestées ; que, d'autre part, le recouvrement desdites impositions risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'intéressé ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à exécution des articles du rôle relatifs à ces impositions, à l'exception, d'ailleurs, des mesures conservatoires prises avant le prononcé de son jugement autres que les avis à tiers détenteurs ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - INCIDENTS - Sursis à exécution d'une décision d'imposition [1] - Pouvoirs du tribunal administratif.

19-02-03-07 Aucune disposition du code des tribunaux administratifs ne restreint l'application de l'article R.96 du code des tribunaux administratifs en matière fiscale et aucune disposition du livre des procédures fiscales n'exclut l'application des articles R.96 et suivants du code des tribunaux administratifs. Si les articles L.277 et suivants du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts prévoient une procédure dite du "sursis de paiement", celle-ci n'a ni le même objet ni les mêmes effets que le sursis à exécution prévu par l'article R.96 et n'est pas soumise aux mêmes conditions. Par suite, l'existence de cette procédure de sursis de paiement de l'imposition ne fait pas obstacle à ce que le tribunal administratif ordonne le sursis à l'exécution des articles d'un rôle se rapportant à des impositions régulièrement contestées devant lui.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - Sursis à exécution devant le tribunal administratif - Articles d'un rôle mettant en recouvrement des impositions.

54-03-03-01 Aucune disposition du code des tribunaux administratifs ne restreint l'application de l'article R. 96 en matière fiscale et aucune disposition du livre des procédures fiscales n'exclut l'application des articles 96 et suivants du code des tribunaux administratifs. Si les articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts prévoient une procédure dite du "sursis de paiement", celle-ci n'a ni le même objet ni les mêmes effets que le sursis à exécution prévu par l'article R. 96 du code des tribunaux administratifs et n'est pas soumise aux mêmes conditions. Par suite, l'existence de cette procédure de sursis de paiement de l'imposition ne fait pas obstacle à ce que le tribunal administratif ordonne le sursis à l'exécution des articles d'un rôle se rapportant à des impositions régulièrement contestées devant lui, à la condition d'une part que le requérant invoque un moyen sérieux et de nature à justifier la décharge ou la réduction des impositions contestées et d'autre part que le recouvrement de ces impositions risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'intéressé.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200 1, L277 et suivants
Code des tribunaux administratifs L11, R96 R97 et suivants

1.

Rappr. 1976-12-17, 01692, p. 555


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1984, n° 46392
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Roson
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 13/06/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46392
Numéro NOR : CETATEXT000007621113 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-06-13;46392 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award