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18/06/1984 | FRANCE | N°22019

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 18 juin 1984, 22019


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 23 octobre 1979, du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié le 2 février 1978 par le receveur principal des impôts de Lens-Sud et d'autre part à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er mars 1974 au 30 octobre 1976 ;
2° l'annulation et la décharge demandées ;
Vu le code général des impôt ; le code des tribunaux administratifs ; la loi 67-56

3 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la f...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 23 octobre 1979, du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié le 2 février 1978 par le receveur principal des impôts de Lens-Sud et d'autre part à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er mars 1974 au 30 octobre 1976 ;
2° l'annulation et la décharge demandées ;
Vu le code général des impôt ; le code des tribunaux administratifs ; la loi 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. Pierre X..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Charpente et menuiserie de l'Artois, demande, d'une part, la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, au titre de la période du 1er mai 1974 au 30 octobre 1976, par avis de mise en recouvrement en date du 7 avril 1977, d'autre part, l'annulation de " l'avis à tiers détenteur " qui lui a été adressé le 2 février 1978 par le receveur-principal des impôts à Lens à raison des impositions susmentionnées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur : Cons. que pour demander l'annulation de l'avis à tiers détenteur décerné contre lui le 2 février 1978 par le receveur principal des impôts de Lens pour avoir paiement de la somme de 478 113 F correspondant aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés, M. X... soutenait notamment, que le syndic ne saurait être considéré comme un tiers à l'égard de la masse des créanciers dont il est le représentant légal ; qu'il entendait ainsi contester l'exigibilité de l'obligation fiscale ; que l'article 1846 du code général des impôts dispose que " toute contestation portant sur l'existence de l'obligation, sa quotité et son exigibilité ... est portée devant le tribunal administratif " ; que, par suite, en se déclarant incompétent pour examiner la valeur de l'avis à tiers détenteur susmentionné, les premiers juges ont méconnu la disposition précitée du code général des impôts ; que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ;
Cons. qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Cons. que, par une décision en date du 4 juillet 1980, postérieure à l'introduction de la demande, le receveur des finances de Lens a donné mainlevée pleine et entière de l'avis à tiers détenteur notifié le 2 février 1978 à M. X... ; qu'ainsi les conclusions de la demande dirigées contre ledit avis à tiers détenteur sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions en décharge des suppléments de taxe litigieux : Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société " Charpente et menuiserie de l'Artois " a été mise en règlement judiciaire le 10 mai 1974 ; que, par jugement en date du 11 juillet 1975, le tribunal de commerce d'Arras a converti ce règlement judiciaire en liquidation des biens ; que M. X... soutient que, les droits en litige grevant les travaux exécutés par la société avant la mise en règlement judiciaire, lesdits droits étaient dus par celle-ci antérieurement à cette date et que, par suite, la dette fiscale litigieuse n'incombe pas à la masse des créanciers, qu'aurait entendu assujettir l'administration, mais à la société, comme constituant un élément qui aurait dû être, en son temps, inclus dans le passif de la liquidation de l'entreprise ;
Cons., d'une part, qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : " Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens ", et que, selon l'article 15 de la même loi : " Le jugement qui prononce la liquidation de biens emporte de plein droit, à partir de sa date, désaisissement pour le débiteur de l'administration et la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation des biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic " ; qu'il résulte de ces dispositions que la continuation de l'activité du débiteur, postérieurement au règlement judiciaire et à la liquidation de biens, bien que, dans ce dernier cas, le débiteur soit dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, continue de produire des effets dans son propre patrimoine ; que le débiteur demeure, par suite, redevable des impôts et taxes dont le fait générateur se produit dans le patrimoine de ce débiteur postérieurement au jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ; qu'il suit de là que, quelle qu'ait été la date du fait générateur des impositions en litige, la société Charpente et menuiserie de l'Artois en est le redevable ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de décider les conditions dans lesquelles le règlement de cette dette fiscale devra être opéré par le syndic de la liquidation de biens et, notamment de préciser s'il s'agit d'une dette de la masse ou d'une dette sur la masse, ce syndic étant placé, pour le paiement des dettes de toute nature du débiteur, sous le contrôle des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Cons., d'autre part, que les agents chargés de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée doivent préciser, dans l'avis de mise en recouvrement, sous le contrôle du juge de l'impôt, l'identité exacte du contribuable qui est assujetti ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le paiement de l'impôt incombe à la société Charpente et menuiserie de l'Artois ; que l'avis de mise en recouvrement, en date du 7 avril 1977, adressé " au syndic du règlement judiciaire de la société " doit être regardé comme ayant indiqué avec exactitude le redevable des droits en litige ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des impositions contestées ;

annulation du jugement du tribunal administratif de Lille, en tant que, par ledit jugement, le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre l'avis à tiers détenteur ; non-lieu de statuer sur lesdites conclusions ; rejet du surplus .N
1 Ab. jur., 18 déc. 1974, 91.431, p. 637 et 21 nov. 1979, 12.917, p. 425.
2 Rappr., Bertin, 18 juin 1984, 10.548.


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 22019
Date de la décision : 18/06/1984
Sens de l'arrêt : Annulation partielle, évocation, non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - Redevable de l'impôt - Cas d'une entreprise déclarée en état de liquidation de biens [1 - 2].

19-01-06, 19-06-01-08 Il résulte des dispositions des articles 14 et 15 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 que la continuation de l'activité du débiteur, postérieurement au règlement judiciaire et à la liquidation de biens, bien que, dans ce dernier cas, le débiteur soit dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, continue de produire des effets dans son propre patrimoine ; que le débiteur demeure, par suite, redevable des impôts et taxes dont le fait générateur se produit dans le patrimoine de ce débiteur postérieurement au jugement de règlement judiciaire ou de liquidation de biens.

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - REDEVABLE DE L'IMPOT - Cas d'une société mise en état de liquidation de biens [1 - 2].

19-01-05 Les agents chargés de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée doivent préciser dans l'avis de recouvrement, l'identité exacte du contribuable qui en est redevable. Le juge contrôle cette identité. Dans le cas d'une société mise en règlement judiciaire ou déclarée en état de liquidation de biens, la continuation de l'activité du débiteur, postérieurement au règlement judiciaire ou à la liquidation de biens, bien que, dans ce dernier cas, le débiteur soit dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, continue de produire des effets dans son propre patrimoine. Le débiteur demeure, par suite, redevable des impôts et taxes dont le fait générateur se produit dans le patrimoine de ce débiteur postérieurement au jugement de règlement judiciaire ou de liquidation de biens. L'avis de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée dont la société C., mise en état de liquidation de biens, est redevable, et qui a été adressé "au syndic du règlement judiciaire de la société" doit être regardé comme ayant indiqué avec exactitude le redevable des droits en litige.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - Avis de mise en recouvrement - Contrôle par le juge de l'impôt de l'identité du redevable mentionné dans l'avis - Cas où le redevable est une société déclarée en état de liquidation de biens [1].


Références :

CGI 1846
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 art. 14, art. 15

1. AB.JUR. 1974-12-18, 91431, p. 637 et 1979-11-21, 12917, p. 425. 2. RAPPR. Bertin, 1984-06-18, 10548


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1984, n° 22019
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:22019.19840618
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