Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement, du 28 novembre 1980, du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
2° la décharge demandée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant que, par un acte en date du 10 juillet 1969, M. X... a acquis un immeuble sis ..., moyennant le versement aux consorts Y... d'une rente viagère, intégralement réversible sur la tête du dernier survivant des trois vendeurs, et dont le montant a été fixé sur la base de la valeur de l'immeuble, telle qu'elle figurait audit acte et qu'elle a été déclarée à l'administration pour la perception des droits d'enregistrement ; que, le 12 novembre 1974, alors que l'un des crédirentiers était encore en vie, M. X... a revendu la moitié de l'immeuble, conservant à sa charge la totalité du service de la rente ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 35-A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1974, il a inclus dans son revenu déclaré au titre de l'année 1974 le montant de la plus-value dégagée par cette opération, qu'il a estimé égal à la différence entre le prix de la vente partielle et la moitié du capital représentatif de la rente, déterminé au jour de l'acquisition ; qu'ayant estimé ultérieurement que le montant de la plus-value qu'il avait ainsi déclaré était supérieur au profit effectivement réalisé, M. X..., qui, en appel, ne remet plus en cause le principe même de l'imposition, soutient que le capital représentatif de la valeur résiduelle de la rente au 12 novembre 1974, date de la cession, devrait venir pour moitié soit en majoration du prix de revient, soit en diminution du prix de cession, et réduire ainsi, à due concurrence, le montant de la plus-value dont s'agit et, par suite, celui du redressement opéré par l'administration ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Cons. qu'aux termes de l'article 35-A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1974 : " I... Pour la détermination du bénéfice imposable, le prix d'acquisition est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du contribuable ou depuis l'évaluation des impenses ... " ; que, dans le cas où l'immeuble cédé a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition est constitué par le capital représentatif de la rente au jour de l'acquisition ; qu'il suit de là qu'en retranchant du prix de cession de la moitié de l'immeuble, la moitié, majorée dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 35-A du code, du capital représentatif, à la date du 10 juillet 1969 à laquelle le requérant l'avait acquis, de la rente versée aux consorts Y..., l'administration a fait une exacte application de la loi fiscale ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander la déduction de la moitié du capital représentatif de la même rente, calculé à la date susmentionnée du 12 novembre 1974 à laquelle il a procédé à la revente ;
En ce qui concerne le moyen tiré, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, d'une interprétation administrative : Cons. que la note administrative du 26 mars 1980 invoquée par le requérant et, dont l'objet est d'interpréter la loi du 19 juillet 1976, ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoquée par le requérant au sujet d'une imposition établie en vertu d'une législation antérieure ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
rejet .N
1 Rappr. 9 avr. 1976, 99.448, p. 196.