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18/06/1984 | FRANCE | N°42503;42506;42510;42511

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 18 juin 1984, 42503, 42506, 42510 et 42511


Requêtes de la S.A. La compagnie financière et industrielle des autoroutes COFIROUTE tendant à :
1° l'annulation du jugement du 17 mars 1982 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons.

que la société COFIROUTE demande la décharge et, subsidiairement, la réduction de...

Requêtes de la S.A. La compagnie financière et industrielle des autoroutes COFIROUTE tendant à :
1° l'annulation du jugement du 17 mars 1982 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que la société COFIROUTE demande la décharge et, subsidiairement, la réduction de la taxe en tant qu'ont été inclus dans les bases d'imposition, tant les voies autoroutières et les ouvrages affectés à celle-ci et à ses dépendances que les aires des gares de péage et constructions annexes ;
En ce qui concerne les terrains et ouvrages de la voie autoroutière et de ses dépendances :
Sur le principe de l'imposition : Cons. qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts " La taxe professionnelle a pour base : 1° la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469 et 1518-A, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... " ;
Cons., d'une part, que, si les voies et ouvrages compris dans l'emprise des autoroutes et de leurs dépendances font partie du domaine public de l'Etat, les sociétés concessionnaires perçoivent les péages réclamés des usagers de la voie en vue de couvrir les charges correspondant aux frais d'établissement, d'entretien et d'exploitation desdites voies et ouvrages ; que ceux-ci constituent, dès lors, contrairement à ce que soutient la société, des immobilisations corporelles dont les sociétés concessionnaires ont la dis- position pour les besoins de leur activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1467 du code ; que, si la société requérante entend se prévaloir des dispositions de l'article 109 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 relatives à l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée un tel moyen, tiré des règles qui régissent un autre impôt, est en tout état de cause, inopérant au regard du présent litige ;
Cons., d'autre part, que, si l'article 2-II de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant la taxe professionnelle dispose que " les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle ", la société requérante n'est pas fondée à soutenir, à l'appui de ses conclusions, qu'elle bénéficiait de l'exonération de la patente et, par suite, qu'elle devrait bénéficier de l'exonération de la taxe professionnelle en vertu des dispositions dudit article 2-II, dès lors qu'il ressort du tableau C 3e partie de l'annexe I bis au code général des impôts, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'intervention de la loi du 29 juillet 1975, que les concessionnaires des autoroutes à péages, étaient, alors, assujettis au droit fixe de patente proportionnellement au kilométrage des voies classées dans la catégorie des autoroutes et étaient seulement exonérés du droit proportionnel ;
Sur les bases d'imposition : Cons. qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts auquel renvoient les dispositions précitées de l'article 1467 du code pour la détermination de la valeur locative servant de base à la taxe professionnelle : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que le régime et la procédure suivant lesquels doit être déterminée la valeur locative des biens litigieux dépend du point de savoir s'ils sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
Cons. qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970, portant loi de finances rectificative pour 1971 ; " Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties instituée par l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 à l'exclusion ... des ouvrages d'art et des voies de communication " ; qu'il résulte, tant des termes mêmes de cet article, rapprochés de ceux du 1° de l'article 1394 du code général des impôts issu du II du même article 15 que des travaux préparatoires à ladite loi du 31 décembre 1970, que l'exclusion qu'elle prévoit des ouvrages d'art et des voies de communication de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne vise que ceux de ces ouvrages et celles de ces voies qui sont utilisées par les établissements industriels pour les besoins de leur exploitation et ne s'étend, par suite, ni aux ouvrages et voies affectés au service public, ni à leurs dépendances ; que c'est, dès lors, à juste titre, que la société soutient que les dispositions du 2° de l'article 1381 du code général des impôts sont issues de décrets de codification qui ont illégalement étendu, en visant l'ensemble des ouvrages d'art et des voies de communication, le champ d'application des dispositions précitées de l'article 15-I de la loi du 30 décembre 1970 ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 1381-2° du code ne peuvent servir de fondement à l'établissement des impositions litigieuses ;
Cons., toutefois, qu'en raison de l'importance des travaux qu'exige leur construction, notamment en ce qui concerne leurs infrastructures, les autoroutes, ainsi que le soutient également l'administration, constituent, par nature, des propriétés bâties et sont, par suite, passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens des dispositions précitées de l'article 1469 du code, alors même qu'elles sont exonérées du paiement de cette taxe en application des dispositions de l'article 103 de la loi du 3 Frimaire an VII qui exonèrent de toute taxe foncière, sur les propriétés bâties ou non bâties, les grandes routes auxquelles sont assimilables les autoroutes, et qui, codifiées à l'article 1394 du code, ont été inexactement insérées dans ses dispositions relatives à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la valeur locative des terrains et ouvrages de la voie autoroutière et de ses dépendances, devant servir de base à l'établissement de la taxe professionnelle en litige, doit, en application des dispositions précitées de l'article 1469 du code général des impôts, être calculée selon les prévisions relatives au calcul de la valeur locative servant de base à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'aux termes de l'article 1495 du code, relatif à l'évaluation de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; " chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état à la date de l'évaluation " ; que, selon le 3° de l'article 1498 du code, lorsqu'un bien autre que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I ou les établissements industriels visés à l'article 1499 n'est pas donné en location, sa valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; que cette appréciation directe doit être opérée suivant les règles et modalités fixées aux articles 324-AB et 324-AC de l'annexe III au code, qui prévoient, notamment, que ladite appréciation doit être effectuée au niveau de la commune ou, à tout le moins, à celui d'une " zone comparable ", et que doivent être prises en compte la nature, l'importance, l'affectation et la situation des biens concernés ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que l'administration, dans la présente espèce, ne s'est pas conformée, pour apprécier la valeur locative de ces biens, aux règles susrappelées, et s'est bornée, par sa note non publiée du 6 janvier 1976, à procéder à l'évaluation des bases d'imposition dont s'agit, à partir d'un barème national fixant une valeur locative par mètre de voie autoroutière égale à 31,80 F, applicable à la totalité des autoroutes quels que soient leur lieu d'implantation, le coût de leur construction ou la valeur vénale des terrains sur lesquels ces autoroutes sont construites ;
Cons. que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat d'évaluer la valeur locative de la voie autoroutière et de ses ouvrages et dépendances dans chacune des communes traversées ; qu'il y a lieu d'ordonner avant-dire-droit un supplément d'instruction contradictoire sur ce point ;
En ce qui concerne les aires des gares de péage et constructions annexes : Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a demandé successivement au directeur des services fiscaux de la Vienne puis au tribunal administratif de Poitiers la décharge totale des impositions litigieuses ; que ses demandes présentées au tribunal administratif critiquaient le bien-fondé de ces impositions ; qu'en faisant valoir que les impositions à la taxe professionnelle qui lui ont été assignées, au titre de 1979, à raison des immeubles autres que les voies autoroutières et les ouvrages affectés à cette voie autoroutière et à ses dépendances ont été établies en méconnaissance des prescriptions du code général des impôts, et notamment de ses articles 1498 et 1499, la société COFIROUTE n'a, contrairement à ce que soutient l'administration, ni excédé les limites de ses réclamations, ni fondé ses prétentions sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient ses demandes de première instance ; qu'ainsi, ces prétentions ne constituent pas des demandes nouvelles qui seraient irrecevables en appel ;
Cons. que les aires des gares de péage, ainsi que les auvents, les cabines de caisse et les locaux de contrôle, qui y sont édifiés constituent des propriétés bâties ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 1469 du code, la valeur locative de ces installations devait être calculée conformément aux dispositions susindiquées des articles 1495 et 1498 du même code ; que, s'agissant de biens non donnés en location et n'entrant pas, comme tels, dans les prévisions des 1° et 2° dudit article, leur valeur locative devait être déterminée selon la procédure d'appréciation directe prévue au 3° dudit article ; que cette appréciation doit être opérée suivant les règles et modalités fixées aux articles 324-AB et 324-AC de l'annexe III au même code ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que tel n'a pas non plus été le cas en l'espèce et que l'administration s'est bornée à procéder à l'évaluation directe des immeubles dont s'agit à partir d'un barème général applicable à la totalité des autoroutes quels que soient leur lieu d'implantation, la valeur de construction des bâtiments et la valeur pénale des terrains sur lesquels ils sont implantés ;
Cons. que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat d'évaluer la valeur locative des aires des gares de péage et constructions annexes sis sur le territoire de chacune des communes concernées ; qu'il y a lieu d'étendre à ce second point le supplément d'instruction contradictoire ci-dessus ordonné ;
supplément d'instruction aux fins de calculer distinctement, pour les communes de Poitiers, Naintre, Fontaine le Comte et Chatellerault, selon la méthode d'évaluation prévue aux articles 324-AB et 324-AC de l'annexe III au code général des impôts, le montant de la valeur locative, d'une part de la voie autoroutière et de ses ouvrages et dépendances et, d'autre part, des aires des gares de péage et constructions annexes .N
1 Cf. S.A. La compagnie financière et industrielle des autoroutes Cofiroute , 42.502, 42.504, 42.505 à 42.515, décision du même jour.


Sens de l'arrêt : Supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE - Assujettissement à la taxe professionnelle des sociétés concessionnaires d'autoroute - Modalités de calcul de la valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances.

19-03-041, 19-03-021 Si les voies et ouvrages compris dans l'emprise des autoroutes et de leurs dépendances font partie du domaine public de l'Etat, les sociétés concessionnaires perçoivent les péages réclamés des usagers de la voie en vue de couvrir les charges correspondant aux frais d'établissement, d'entretien et d'exploitation desdites voies et ouvrages. Ceux-ci constituent, dès lors, des immobilisations corporelles dont les sociétés concessionnaires ont la disposition pour les besoins de leur activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1467 du C.G.I.. En raison de l'importance des travaux qu'exige leur construction, notamment en ce qui concerne leurs infrastructures, les autoroutes constituent, par nature, des propriétés bâties, et sont, par suite, passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens des dispositions de l'article 1469 du C.G.I.. Par suite la valeur locative des terrains et ouvrages de la voie autoroutière et de ses dépendances, devant servir de base à l'établissement de la taxe professionnelle, doit, en application des dispositions de l'article 1469 du C.G.I., être calculée selon les prévisions relatives au calcul de la valeur locative servant de base à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette valeur locative, qui doit être déterminée par voie d'appréciation directe, selon les règles fixées aux articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code, doit être effectuée au niveau de la commune ou, à tout le moins, à celui d'une "zone comparable" et prendre en compte la nature, l'importance, l'affectation et la situation des biens concernés. L'administration ne pouvait de ce fait se référer à un "barème national" fixant une valeur locative par mètre de voie autoroutière. Supplément d'instruction contradictoire pour évaluer la valeur locative dans chaque commune traversée. Il résulte tant des termes de l'article 15 de la loi 70-1283 du 31 décembre 1970, rapprochés de ceux du 1° de l'article 1394 du C.G.I. issu du II du même article 15, que des travaux préparatoires à ladite loi que l'exclusion qu'elle prévoit des ouvrages d'art et des voies de communication de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne vise que ceux de ces ouvrages et celles de ces voies qui sont utilisés par les établissements industriels pour les besoins de leur exploitation et ne s'étend par suite, ni aux ouvrages et voies affectées au service public, ni à leurs dépendances. Les dispositions du 2° de l'article 1381 sont donc issues de décrets de codification qui ont illégalement étendu, en visant l'ensemble des ouvrages d'art et des voies de communication le champ d'application de l'article 15 I de la loi du 31 décembre 1970 [1].

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES FONCIERES - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application de l'article 15-I de la loi du 31 décembre 1970 - Article 1381-2° exonération des ouvrages d'art et des voies affectés au public.


Références :

CGI 1381 2
CGI 1394 1
CGI 1467
CGI 1469 1
CGI 1495
CGI 1498 3, 1496 I, 1499
CGIAN1 bis tableau C troisième partie
CGIAN3 324 AB, 324 AC
Loi 70-1283 du 31 décembre 1970 finances rectificative pour 1971 art. 15 I, art. 15 II
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 2 II
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 109 finances 1984
Loi AN07-FR-03 art. 103

1.

Cf. S.A. La compagnie financière et industrielle des autoroutes

[Cofiroute]

42502, 42504, 42505 à 42515, décision du même jour


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 1984, n° 42503;42506;42510;42511
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Formation : 7/8/9 ssr
Date de la décision : 18/06/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42503;42506;42510;42511
Numéro NOR : CETATEXT000007621200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-06-18;42503 ?
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