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20/06/1984 | FRANCE | N°24519;24528

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 juin 1984, 24519 et 24528


Requêtes de la Fédération française des sociétés de protection de la nature, et autres tendant à l'annulation du décret en date du 28 mars 1980 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine et de ses installations annexes, travaux à exécuter sur le territoire des communes de Nogent-sur-Seine et de la Saulsotte département de l'Aube ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; le code de l'expropriation ; la loi n° 64-607 du 10 juillet 1964 ; la loi du 5 juillet 1972 ; le décret n° 77-1141 du 12

octobre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 ...

Requêtes de la Fédération française des sociétés de protection de la nature, et autres tendant à l'annulation du décret en date du 28 mars 1980 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine et de ses installations annexes, travaux à exécuter sur le territoire des communes de Nogent-sur-Seine et de la Saulsotte département de l'Aube ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; le code de l'expropriation ; la loi n° 64-607 du 10 juillet 1964 ; la loi du 5 juillet 1972 ; le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les interventions : Cons. que l'Union régionale de la Champagne-Ardennes C.F.D.T. et l'Union régionale parisienne C.F.D.T. ne justifient pas d'un intérêt de nature à rendre recevables leurs interventions au soutien de la requête n° 24.528 ; que celles-ci doivent par suite être rejetées ;
Cons. qu'Electricité de France a intérêt au maintien du décret attaqué ; que ses interventions à l'encontre des deux requêtes sont par suite recevables ;
Sur la légalité du décret attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'industrie à la requête n° 24.528 ;
Sur la composition du dossier d'enquête : Cons. qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : " l'exploitant adresse au préfet, pour être soumis à l'enquête, un dossier qui comprend obligatoirement " I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, 1° une notice explicative indiquant notamment l'objet de l'opération, 2° le plan de situation, 3° le plan général des travaux, 4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, 5° l'appréciation sommaire des dépenses, 6° l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensées ... " ; que le dernier alinéa du même article dispose " ... la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu " ;
Cons. que le dossier soumis par arrêté préfectoral du 16 janvier 1979 à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine Aube comportait la description des caractéristiques techniques des ouvrages les plus importants de ses installations annexes ; que la description et le montant des dépenses entraînées par la construction du barrage Aube, d'ailleurs déclaré d'utilité publique par un arrêté du préfet de l'Aube en date du 22 décembre 1977, n'avaient pas à figurer au dossier d'enquête, cet ouvrage constituant un ouvrage distinct dont la réalisation n'était pas nécessairement liée à celle de la centrale de Nogent-sur-Seine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'estimation sommaire des dépenses, qui comprenait le coût d'acquisition des seuls terrains en l'absence d'immeubles à exproprier, ait été entachée d'une erreur manifeste de nature à vicier la procédure ; qu'aucune disposition n'imposait qu'il fût fait mention dans le dossier des autorisations nécessaires à l'exploitation de la centrale ; que l'étude d'impact jointe au dossier contenait une analyse suffisante de l'état initial du site et indiquait les raisons pour lesquelles le site de Nogent-sur-Seine avait été choisi ; que le projet d'édifier ladite centrale en aval de Paris n'avait pas, contrairement à ce que soutiennent les requêtes, fait l'objet d'une étude par Electricité de France et ne constituait pas par suite un " parti " au sens des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation et du deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; que les différents partis techniques qui avaient fait l'objet d'études par l'exploitant, et notamment la mise en oeuvre de la technique de la " réfrigération sèche " étaient exposés dans l'étude d'impact ; que les effets de la centrale nucléaire et de ses installations annexes notamment sur les eaux de la Seine et la pollution de l'air faisaient l'objet d'une analyse différente ainsi que les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage pour supprimer, réduire, et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ; que l'étude d'impact comportait ainsi une analyse sérieuse des éléments énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ci-dessus mentionné et que son contenu était en relation avec l'importance des travaux projetés et leurs incidences prévisibles sur l'environnement ;
Sur la régularité de la composition de la commission d'enquête : Cons. que l'article R. 11-5 du code de l'expropriation dispose que " le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur une liste nationale établie chaque année par le ministre de l'équipement ou sur une quelconque des listes départementales établies annuellement par les préfets " ; que " peuvent figurer sur l'une quelconque de ces listes les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif, les anciens auxiliaires de justice, les anciens officiers ministériels, les fonctionnaires et anciens fonctionnaires, les ingénieurs, les membres des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers, ainsi que toute personne qualifiée en raison de ses études, ses travaux ou ses ac- tivités, notamment en matière d'écologie et d'architecture " ; qu'enfin, " les person- nes choisies par le préfet ne doivent pas appartenir à l'administration expro- priante ni participer à son contrôle et ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération " ;
Cons. que MM. X... et Z... dont les noms figuraient sur la liste du département de l'Aube en vertu d'un arrêté préfectoral du 14 décembre 1978 et M. Y... dont le nom figurait sur la liste du département de Seine-et-Marne en vertu d'un arrêté préfectoral du 22 décembre 1978 ont pu légalement être désignés comme membres de la commission d'enquête ; que M. X..., maire de Maraye-en-Orthe et M. Vernier, conseiller général de l'Aube, étaient qualifiés, le premier en sa qualité d'ancien fonctionnaire et le second en sa qualité de membre d'une chambre d'agriculture, pour être désignés comme membres de la commission d'enquête ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Vernier ait eu intérêt à l'opération ;
Sur l'avis de la commission d'enquête : Cons. que la circonstance que l'avis de la commission d'enquête ait été assorti de réserves est sans influence sur la légalité du décret attaqué ; que le moyen tiré de ce que le décret ne pouvait légalement être pris sans nouvelle enquête n'est par suite, en tout état de cause, pas fondé ;
Sur le défaut de consultation du comité de décentralisation institué à l'article R. 510-2 du code de l'urbanisme : Cons. qu'aux termes de l'article R. 510-1 du code de l'urbanisme : " Dans la zone comprenant la région parisienne, telle qu'elle est définie par la loi n° 64-607 du 10 juillet 1964 ... sont soumis à agrément toute opération entreprise par une personne physique ou morale tendant à la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux ou installations ou de leurs annexes mentionnés aux articles R. 510-5 et R. 510-6 ... " et qu'aux termes de l'article R. 510-2 du même code : " L'agrément institué à l'article R. 510-1 est accordé ou refusé : soit par un comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire lorsque l'opération est réalisée par un service ou établissement qui relève de l'Etat ou d'une collectivité publique, ou qui est soumis à leur contrôle ... " ;
Cons. que le département de l'Aube dans le ressort duquel est situé le site de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine ne fait pas partie de la région parisienne telle que celle-ci est définie à l'article 1 de la loi n° 64-607 du 10 juillet 1964 ; que les requérantes ne sont dès lors et en tout état de cause pas fondées à soutenir que le décret attaqué aurait dû être précédé de la délivrance d'un agrément par le comité de décentralisation prévu à l'article R. 510-2 du code de l'urbanisme ;
Sur les autres moyens de procédure : Cons., d'une part, que les circonstances que l'avis émis le 29 octobre 1979 sur le projet de construction de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine par le comité du Bassin Seine-Normandie, dont la consultation au cours de la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la centrale n'était au demeurant pas obligatoire, ait été assorti de réserves, est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Cons., d'autre part que la déclaration d'utilité publique des travaux de construction d'une centrale nucléaire n'a pas le caractère d'un problème de développement ou d'aménagement régional sur lequel le conseil régional de la région concernée devait être consulté en application de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972 ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de diverses dispositions législatives ou réglementaires : Cons. que les requérantes soutiennent que le décret serait illégal en ce qu'il ne comporterait aucune mention de l'avis du comité du bassin Seine-Normandie et des accords amiables intervenus entre Electricité de France et les propriétaires des terrains concernés ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait qu'il fût fait mention de tels avis ou accords dans le décret attaqué ;
Sur le moyen relatif au contreseing du décret attaqué ; Cons. qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution, les actes du premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ;
Cons. que les compétences conférées au ministre de l'environnement par la loi du 10 juillet 1970 relative à la protection de la nature n'avaient pas pour effet de rendre obligatoire le contreseing par ce ministre du décret attaqué ;
Sur la prétendue violation de l'article R. 122-20 du code de l'urbanisme : Cons. qu'en vertu de cette disposition réglementaire, les grands travaux d'équipement doivent être compatibles avec les dispositions des schémas d'aménagement et d'urbanisme ; que le département de l'Aube n'étant pas compris, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dans la région parisienne, le moyen tiré de ce que les travaux de construction de la centrale de Nogent-sur-Seine seraient incompatibles avec le schéma d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne est inopérant ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique : Cons. que les requérantes soutiennent que la construction de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine ne présente pas un caractère d'utilité publique en raison de la superproduction d'énergie d'origine nucléaire en France, de l'existence d'une centrale nucléaire à Chooz apte à satisfaire les besoins en énergie de la région Champagne-Ardennes, des dangers pour l'environnement et la sécurité des personnes que présentent son édification à proximité de Paris ainsi que le rejet de ses affluents dans les eaux de la Seine et du coût très élevé de son démantèlement ;
Cons. que le déséquilibre entre les besoins en énergie et les ressources disponibles sur le territoire national rend nécessaire le développement de la production d'énergie électrique d'origine nucléaire ; que l'emplacement des sites est commandé par un ensemble de nécessités techniques ; que des prescriptions sévères sont imposées aux constructeurs et exploitants d'installations nucléaires et que des précautions ont été prises en l'espèce compte tenu de la proximité de la centrale de grandes agglomérations et de la nécessité d'éviter une pollution des eaux de la Seine ; que le coût du démantèlement de la centrale à l'issue du cycle de son exploitation n'est pas de nature à retirer à celle-ci son caractère d'utilité publique ;
Cons. que dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que le projet comporterait sur le plan économique et financier, sur le plan de la sécurité publique ou de l'environnement des inconvénients de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;

interventions des Unions régionales rejetées ; intervention d'Electricité de France admise ; rejet des requêtes .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 24519;24528
Date de la décision : 20/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS NUCLEAIRES - Déclaration d'utilité publique des travaux de construction d'une centrale - [1] Procédure - Consultation non obligatoire - [11] Comité du bassin - [12] Conseil régional - [2] Légalité interne - Utilité publique.

44-03[11] La consultation du comité du bassin au cours de la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de construction d'une centrale n'est pas obligatoire.

44-03[12] La déclaration d'utilité publique des travaux de construction d'une centrale nucléaire n'a pas le caractère d'un problème de développement ou d'aménagement régional sur lequel le conseil régional de la région concernée doit être consulté en application de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972.

44-03[2] Le déséquilibre entre les besoins en énergie et les ressources disponibles sur le territoire national rendant nécessaire le développement de la production d'énergie électrique d'origine nucléaire, l'emplacement des sites étant commandé par un ensemble de nécessités techniques, des prescriptions sévères étant imposées aux constructeurs et exploitants d'installations nucléaires, des précautions ayant été prises compte tenu de la proximité de la centrale de N. des grandes agglomérations et de la nécessité d'éviter une pollution des eaux de la Seine et le coût du démantèlement de la centrale à l'issue de son cycle d'exploitation n'étant pas excessif, les inconvénients que le projet comporterait ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique.


Références :

Code de l'expropriation R11-3 al. dernier, R11-3, R11-5
Code de l'urbanisme R510-1, R510-2, R122-20
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 64-607 du 10 juillet 1964 art. 1.
Loi 72-619 du 05 juillet 1972 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1984, n° 24519;24528
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Fornacciari
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:24519.19840620
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