Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation du jugement du 23 juillet 1981, du tribunal administratif de Nancy annulant la décision du 4 avril 1977 du directeur des services fiscaux de la Meuse refusant de faire abstraction de la personnalité juridique du groupement agricole d'exploitation en commun L'espoir pour déterminer le régime fiscal applicable à ses membres, MM. Y... et X... ;
2° au rejet de la demande présentée par MM. Y... et X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu la loi du 8 août 1962 ; la loi du 21 décembre 1970 ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par une lettre en date du 4 avril 1977, un inspecteur principal des impôts de la direction des services fiscaux du département de la Meuse a fait savoir au président du comité départemental d'agrément des " groupements agricoles d'exploitation en commun " G.A.E.C. qu' : " ... après examen de l'ensemble des circonstances de fait, il a été décidé, au cas particulier, de ne pas faire abstraction de la personnalité juridique du G.A.E.C. de l'Espoir pour apprécier son régime fiscal et celui de ses adhérents " ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision ;
Cons. qu'aucune disposition législative ne donne à l'administration le pouvoir de fixer pour l'avenir, et en dehors des règles fixées pour l'établissement de l'impôt, le régime fiscal applicable à un " groupement agricole d'exploitation en commun " ou à ses membres ; qu'il suit de là que la décision dont s'agit est entachée d'excès de pouvoir ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du département de la Meuse a fixé le régime fiscal du G.A.E.C. de l'Espoir et celui de ses associés ;
rejet .