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22/06/1984 | FRANCE | N°37282

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 juin 1984, 37282


Requête de la S.A. Les Etablissements Crambes tendant à :
1° l'annulation du jugement du 24 juin 1981, du tribunal administratif de Toulouse rejetant en partie sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
2° la décharge demandée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Sur la réintégra

tion de sommes correspondant à des " suppléments de loyers " : Considérant que le...

Requête de la S.A. Les Etablissements Crambes tendant à :
1° l'annulation du jugement du 24 juin 1981, du tribunal administratif de Toulouse rejetant en partie sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
2° la décharge demandée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Sur la réintégration de sommes correspondant à des " suppléments de loyers " : Considérant que le service a regardé comme " suppléments de loyers ", au titre, respectivement, des années 1971, 1972, 1973 et 1974, des sommes que la société Soudexvinyl avait déboursées à titre de surprimes pour l'assurance d'un matériel et d'un outillage que la société Les établissements Crambes avait mis à sa disposition depuis 1966, moyennant un loyer fixé annuellement ; qu'il résulte du contrat d'assurances souscrit par la société Soudexvinyl que les surprimes prévues aux conditions particulières de la police étaient destinées à couvrir le risque de dommages, autres que ceux d'incendie, causés par les explosions et par l'électricité, lesquels étaient exclus par les conditions générales de ce contrat, et qu'elles n'avaient pas pour objet, contrairement à ce qu'avait estimé le service, de garantir spécialement la valeur de remplacement du matériel propriété de la société Les Etablissements Crambes au profit de cette dernière ; que, dès lors, l'administration n'est pas fondée à soutenir que tout ou partie des primes ou surprimes d'assurances acquittées, à son initiative, par la société Soudexvinyl, locataire, aurait constitué pour la société Les établissements Crambes, propriétaire, soit un supplément de loyer, soit un avantage indûment consenti à cette dernière par la société locataire qui serait constitutif d'un revenu distribué ; qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Les établissements Crambes est fondée à soutenir que c'est à tort que les sommes susmentionnées ont été réintégrées dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, au titre des années 1971 à 1974 ;
Sur l'imposition d'une fraction d'une somme de 380 000 F, au titre de l'année 1974 : Cons. que le service a ajouté aux résultats déclarés par la société anonyme Les établissements Crambes, au titre de l'année 1972, une somme de 380 000 F, représentant une partie de l'indemnité d'assurances que la société Soudexvinyl a perçue, à raison de dégâts subis par ses matériels ou outillages à l'occasion d'un incendie survenu dans la nuit du 22 au 23 avril 1972, et correspondant, selon le vérificateur, à la part de cette indemnité qui aurait dû revenir à la société Les établissements Crambes du chef du matériel et de l'outillage susmentionnés, donnés en location ; qu'elle a imposé cette somme partie comme plus-value à long terme pour un montant de 237 700 F, imposable au titre de l'année 1974 par application des dispositions du 4° alinéa de l'article 39 quindecies 1 du code général des impôts, et partie comme plus-value à court terme, imposable, dans les conditions prévues par l'article 39 quaterdecies du même code, au titre des années 1972 et suivantes, pour des montants annuels de 14 226 F ; que le tribunal administratif de Toulouse a maintenu le principe de cette imposition, en ramenant toutefois l'évaluation de ces matériels et outillage à 103 000 F ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription : Cons. que la prescription des impositions relatives à l'exercice 1972 a été interrompue par la notification de redressements du 18 mars 1976 qui visait expressément une somme de 380 000 F, correspondant à la perception, en 1972, d'une indemnité d'assurance ; que, dans le délai de quatre ans ainsi ouvert, une deuxième notification de redressements est régulièrement intervenue, le 8 août 1978, pour rattacher, en vertu des dispositions susmentionnées du 4° alinéa de l'article 39 quindecies-1 du code général des impôts, une fraction de cette somme aux résultats de l'exercice clos en 1974, en tant que plus-value à long terme ; qu'ainsi, même au regard de l'exercice clos en 1972, la société Les établissements Crambes n'est pas fondée à invoquer la prescription ;
En ce qui concerne la charge de la preuve : Cons. que, si la procédure d'imposition a été celle prévue par les dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable en l'espèce, la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui a été saisie, s'est déclarée incompétente ; que, dès lors, l'administration supporte la charge de prouver le bien-fondé des redressements en litige ;
Au fond : Cons., en premier lieu, que la société anonyme Les établissements Crambes n'était pas partie au contrat d'assurances souscrit par la seule société Soudexvinyl, lequel couvrait, notamment, du matériel et des outillages dont elle était soit locataire, soit propriétaire ; qu'aucune stipulation du contrat ne prévoyait le règlement, au profit du bailleur, d'une indemnité en cas de sinistre survenant au matériel et à l'outillage loué à la société Soudexvinyl ; qu'ainsi, l'administration n'établit pas qu'une part de l'indemnité d'assurance versée à cette dernière société devait revenir à la société Les établissements Crambes du chef du matériel et des outillages qu'elle lui louait ;
Cons., en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Les établissements Crambes a vendu à la société Soudexvinyl, le 31 décembre 1972, soit après le sinistre survenu le 23 avril 1972, le matériel et l'outillage dont s'agit pour la somme de 9 555 F, montant de sa valeur nette comptable après amortissement ; que l'administration, en se référant, notamment, à l'évaluation présentée par la société Soudexvinyl en vue de l'indemnisation par sa compagnie d'assurances, établit que la valeur réelle de ces biens au jour du sinistre s'élevait à 112 435 F ; que les exigences d'une gestion normale devaient conduire la société Les établissements Crambes à céder le matériel et l'outillage dont s'agit sur la base de sa valeur réelle, laquelle n'est pas nécessairement exprimée par la valeur nette comptable inscrite dans la cession ; qu'en s'abstenant de faire payer à la société Soudexvinyl la différence entre la valeur réelle, au jour du sinistre, et la valeur nette comptable, la société Les établissements Crambes doit être regardée comme lui ayant consenti un abandon de créance, dont le montant doit être fixé à la somme arrondie de 103 000 F ; que, dès lors, cette somme, qui constitue une libéralité, est imposable au titre de l'année 1972, ainsi que l'a jugé, à bon droit, le tribunal administratif ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Les établissements Crambes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, en totalité, sa demande ;

bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés établies sous déduction des sommes de 5 535 F au titre de l'année 1971, 5 535 F au titre de l'année 1972, 3 240 F au titre de l'année 1973 et de 675 F au titre de l'année 1974 ; décharge de la différence entre le montant des droits assignés et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus ; réformation du jugement en ce sens ; rejet du surplus .


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 37282
Date de la décision : 22/06/1984
Sens de l'arrêt : Réformation décharge partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE - Exclusion des actes de gestion anormale - Notion - [1] Surprimes d'assurance destinées à couvrir certains risques - [2] Abandon de créance constitutif d'une libéralité.

19-04-02-01-04-01[1] Sommes exposées par la société S. à titre de surprimes pour l'assurance d'un matériel et d'un outillage que la société C. avait mis à sa disposition, moyennant un loyer annuel, et regardées par le service comme des "suppléments de loyers". D'après le contrat d'assurances souscrit par la société S., les surprimes prévues aux conditions particulières de la police étaient destinées à couvrir le risque de dommages, autres que ceux d'incendie, causés par les explosions et par l'électricité, lesquels étaient exclus par les conditions générales de ce contrat, et n'avaient pas pour objet de garantir spécialement la valeur de remplacement du matériel propriété de la société C. au pofit de cette dernière. Dès lors, les primes ou surprimes d'assurances acquittées, à son initiative, par la société S., locataire, ne sauraient être regardées, en tout ou partie, comme un supplément de loyer ou un avantage indûment consenti à la société C., constitutif d'un revenu distribué.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION - Interruption du délai - Date d'interruption - Application en cas de différé d'imposition.

19-04-02-01-04-01[2] Société C. ayant donné en location à la société S. des matériels et des outillages, et pour lesquels la société S. a souscrit un contrat d'assurance. A raison des dégâts subis par ces matériels et outillages du fait d'un incendie, la société S. a perçu une indemnité d'assurance dont l'administration a estimé qu'une partie aurait dû revenir à la société C. du chef du matériel et de l'outillage donnés en location, et ajouté la somme correspondante aux résultats déclarés par la société C.. Mais la société C. n'était pas partie au contrat d'assurance souscrit par la seule société S., lequel couvrait, notamment, du matériel et des outillages dont elle était, soit locataire, soit propriétaire et aucune stipulation dudit contrat ne prévoyait le règlement, au profit du bailleur, d'une indemnité en cas de sinistre survenant au matériel ou à l'outillage loués à la société S.. Ainsi l'administration n'établit pas qu'une part de l'indemnité d'assurance versée à cette dernière société devait revenir à la société C. du chef du matériel et des outillages qu'elle lui louait. En revanche, la société C. a vendu à la société S., postérieurement au sinistre, le matériel et l'outillage dont s'agit pour une somme correspondant à sa valeur nette comptable après amortissement. L'administration, en se référant, notamment, à l'évaluation présentée par la société S. en vue de l'indemnisation par sa compagnie d'assurances, établit que la valeur des biens en question au jour du sinistre s'élevait à une somme supérieure. Les exigences d'une gestion normale devaient conduire la société C. à céder le matériel et l'outillage dont s'agit sur la base de sa valeur réelle, laquelle n'est pas nécessairement exprimée par la valeur comptable inscrite dans les comptes de l'exercice au cours duquel intervint la cession. En s'abstenant de faire payer à la société S. la différence entre la valeur réelle, au jour du sinistre, et la valeur nette comptable, la société C. doit être regardée comme lui ayant consenti un abandon de créance, constitutif d'une libéralité.

19-01-03-04 La prescription d'impositions relatives à l'exercice 1972 a été interrompue par une notification de redressement du 18 mars 1976 qui visait expressément une somme de 380 000F, correspondant à la perception, en 1972, d'une indemnité d'assurance. Dans le délai de quatre ans ainsi ouvert, une deuxième notification de redressement est régulièrement intervenue, le 8 août 1978, pour rattacher, en vertu des dispositions du 4° alinéa de l'article 39 quindecies-1 du C.G.I., une fraction de cette somme aux résultats de l'exercice clos en 1974, en tant que plus-value à long terme. Ainsi la prescription ne peut être invoquée, même au regard de l'exercice clos en 1972.


Références :

CGI 1649 quinquies A
CGI 39 quaterdecies [1977]
CGI 39 quindecies 1 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1984, n° 37282
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:37282.19840622
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