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22/06/1984 | FRANCE | N°38108;37368

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 juin 1984, 38108 et 37368


1° Recours du ministre du budget, tendant à :
1° la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juin 1981, accordant à la société C.B.S. Disques décharge partielle de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie, au titre de l'année 1974 ;
2° la remise à la charge de la société C.B.S. Disques les droits et pénalités dont le dégrèvement a été ordonné par les premiers juges ;
3° à titre subsidiaire, à ce que soit ordonné un supplément d'instruction, aux fins de déterminer le montant

de la provision constituée au titre des redevances à verser, susceptibles d'être réintégr...

1° Recours du ministre du budget, tendant à :
1° la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juin 1981, accordant à la société C.B.S. Disques décharge partielle de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie, au titre de l'année 1974 ;
2° la remise à la charge de la société C.B.S. Disques les droits et pénalités dont le dégrèvement a été ordonné par les premiers juges ;
3° à titre subsidiaire, à ce que soit ordonné un supplément d'instruction, aux fins de déterminer le montant de la provision constituée au titre des redevances à verser, susceptibles d'être réintégrées ;
4° à titre tout-à-fait subsidiaire, la remise à la charge de cette société les impositions dégrévées à hauteur de 6 718 F ;
2° Requête de la Société C.B.S. Disques tendant à :
1° l'annulation du jugement du 18 juin 1981, du tribunal administratif de Paris ayant partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, y compris les intérêts de retard, auxquelles elle a été assujettie, au titre des exercices clos au cours des années 1971 à 1974, et de la contribution exceptionnelle, au titre de l'exercice clos en 1973 ;
2° la décharge desdites impositions ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur la régularité du jugement attaqué : Cons. que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, après avoir rejeté les conclusions de la demande de la société C.B.S. Disques relatives à la déductibilité des redevances versées aux artistes a, néanmoins, fait droit aux conclusions de cette société portant sur la réduction de l'ensemble des droits contestés et des intérêts de retard y afférents ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une contrariété entre ses motifs et son dispositif ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;
Cons. que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société C.B.S. Disques devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions de la demande relatives à la réintégration dans les bénéfices sociaux de redevances versées aux artistes au titre des exercices clos en 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974 : Cons. que, par une décision en date du 16 novembre 1982, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts, directeur des vérifications nationales et internationales, a prononcé le dégrèvement des impositions correspondant, en droits et pénalités, à ce chef de redressement ; qu'ainsi, dans cette mesure, les conclusions de la demande de la société C.B.S. Disques, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la demande relatives à la réintégration dans les bénéfices sociaux de " redevances à recevoir " au titre de l'exercice clos en 1974 : Cons. qu'au sein du groupe international Colombia Broadcasting Corporation, dont fait partie la société C.B.S. Disques, chacune des sociétés qui le compose utilise et commercialise non seulement ses propres titres, mais également, moyennant le versement des rede- vances, ceux qui appartiennent aux autres sociétés du groupe ; que la détermination du montant des redevances à recevoir par chacune des sociétés bénéficiaires est effectuée par des moyens informatiques au siège de la société mère à New York ; que le service, ayant estimé que la liquidation des redevances dues selon ce mode de fixation à la société C.B.S Disques, et le versement à son profit des sommes correspondantes avaient subi un retard anormal entraînant une minoration, à concurrence de 881 549 F, des bénéfices réalisés par la société au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1974, a réintégré cette somme dans les résultats imposables de la société au titre de l'année 1974 ;
Cons. que, si, en application de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1974, les créances nées au cours d'un exercice doivent, en principe, entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable dudit exercice, alors même qu'elles n'auraient pas encore été recouvrées au moment de la clôture des opérations de cet exercice, il n'en est pas ainsi dans le cas où les créances, bien que nées au cours de l'exercice, demeurent incertaines à sa clôture, soit dans leur principe, soit dans leur montant ;
Cons., d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, si le principe de la créance que la société C.B.S. Disques avait sur les autres sociétés du groupe était acquise le 31 octobre 1974, date de la clôture de l'exercice 1973-1974, son montant, en ce qui concerne l'utilisation par elle des titres étrangers au cours du second trimestre de 1973 et du premier semestre de 1974, n'a été précisé, eu égard au délai que nécessite la réunion des éléments servant au calcul des redevances, que postérieurement à cette date ; qu'ainsi, la société requérante, dont l'administration n'établit pas qu'elle ait fait des diligences insuffisantes auprès de la société mère en vue d'abréger les délais de versement des redevances, était en droit de ne pas inclure le montant de la créance dont s'agit dans le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 1974 ;
Cons., d'autre part, que l'administration n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir, à titre subsidiaire, que la société aurait, en méconnaissance des prescriptions des articles 1289 et suivants du code civil relatives à la compensation, constitué, à la clôture de l'exercice 1973-1974, des provisions correspondant au montant prévisible de la charge découlant des redevances à verser par elle aux autres sociétés du groupe pour l'utilisation des titres leur appartenant, dès lors que la compensation, prévue par l'article 1291 du code civil, ne peut légalement s'opérer qu'entre des dettes qui sont également liquides et exigibles, ce qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'était pas le cas, en l'espèce, en ce qui concerne, au moins, les " redevances à recevoir " ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société C.B.S. Disques est fondée à demander la réduction du montant de l'imposition litigieuse à concurrence de la part de ce montant qui procède de ce chef de redressement ;
Sur les conclusions de la demande relatives à la réintégration dans les bénéfices sociaux du montant d'un abandon de créance : Cons. que la société C.B.S. Disques a, au cours de l'exercice clos en 1973, abandonné au profit de la société à responsabilité limitée Conquistador une créance, d'un montant de 200 000 F, qu'elle détenait sur cette dernière à la suite d'un apport fait par elle, en compte courant ; que, pour établir le bien-fondé du redressement litigieux, l'administration fait état de la circonstance, d'une part, que la société C.B.S. Disques ne détenait qu'une part limitée à 1 % du capital de la société Conquistador et, d'autre part, qu'elle n'a plus entretenu, à partir de 1974, de relations commerciales avec cette dernière société, celle-ci ayant cessé toute activité à cette date ; que, si, pour justifier l'avantage ainsi accordé à la société Conquistador, dont la quasi-totalité du capital appartenait à la société Colombia Broadcasting Corporation, la société C.B.S. Disques fait, de son côté, valoir que la société Conquistador avait été créée en 1969 à son initiative afin, tout à la fois, d'assurer la promotion des spectacles auxquels participaient des artistes qui lui étaient liés par contrat et de la décharger des tâches qu'elle n'aurait pu assumer elle-même, sans compromettre les relations nouées avec les artistes, tâches qui consistaient à engager des poursuites à l'encontre de ceux d'entre eux qui se refusaient à rembourser les frais engagés par la société en leur nom et pour leur compte, elle ne justifie pas que l'abandon de créance dont s'agit ait été effectué pour ce dernier motif ; qu'en particulier, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que l'avantage dont a bénéficié la société Conquistador aurait été consenti à celle-ci en contrepartie de son renoncement à exercer des poursuites à l'égard de certains artistes pour la sauvegarde des intérêts commerciaux propres de la société C.B.S. Disques, alors, d'ailleurs, que plus du tiers des créances douteuses de cette nature, dont la société Conquistador était alors titulaire, concernait des artistes qui n'étaient pas liés par contrat avec la société C.B.S. Disques ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve qu'en procédant comme elle l'a fait, la société requérante a poursuivi des fins étrangères à son objet social ; que la société n'est, dès lors, pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration dans les bénéfices sociaux du montant de l'abandon de créance litigieux ;

annulation du jugement ; non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande à concurrence du montant du dégrèvement prononcé ; calcul du bénéfice de la société, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, en retranchant du montant des résultats de cette société une somme de 881 549 F ; décharge de la différence, rejet du surplus de la requête, du recours et de la demande présentée devant le T.A. .Requête du préfet de Police de Paris tendant :


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 38108;37368
Date de la décision : 22/06/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale, évocation, décharge partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES -Exercice de rattachement - Créances nées au cours d'un exercice, mais incertaines dans leur montant à la clôture de cet exercice.

19-04-02-01-03-02 Le principe de la créance acquise par la société C. sur les autres sociétés du groupe auquel elle appartient était certain le 31 octobre 1974, date de la clôture de l'exercice 1973-1974, mais n son montant n'a été précisé, eu égard au délai que nécessite la réunion des éléments servant au calcul des redevances, que postérieurement à cette date. Ainsi la société C., dont l'administration n'établit pas qu'elle ait fait des diligences insuffisantes en vue d'abréger les délais de versement des redevances, était en droit de ne pas inclure le montant de la créance dont s'agit dans le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 1974.


Références :

CGI 38
Code civil 1289, 1291


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1984, n° 38108;37368
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:38108.19840622
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