1° à l'annulation du jugement du 16 décembre 1981 du tribunal administratif de Paris annulant sa décision du 10 avril 1981 interdisant la distribution de journaux aux abords du stade Roland X... par la société Le monde du Tennis ;
2° au rejet de la demande de la société Le Monde du Tennis tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'arrêté des Consuls du 12 Messidor an VIII ; la loi du 29 juillet 1881 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les dispositions des articles 18 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté du colportage et de la distribution sur la voie publique des livres, écrits, brochures et journaux doivent être conciliées avec le pouvoir de l'autorité chargée de la police municipale de prendre les mesures indispensables au maintien de l'ordre et de la tranquillité ainsi qu'à la sauvegarde de l'hygiène publique et de l'esthétique ; que l'autorité de police peut notamment, lorsque les circonstances l'exigent et sous le contrôle du juge administratif, interdire les distributions en certains lieux et à certaines heures où elles troubleraient l'ordre ou la circulation lorsque celle-ci est particulièrement difficile ;
Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'eu égard à l'affluence exceptionnelle des spectateurs désirant assister aux championnats internationaux de France de tennis, et à la disposition des lieux, le Préfet de police de Paris était fondé à réglementer la distribution et la vente des journaux et prospectus aux portes du stade Roland X... pendant la durée de ces championnats, mais qu'il ne pouvait pas, dans les circonstances de l'espèce, sans porter à la liberté du colportage une atteinte qui n'était pas nécessaire à la sauvegarde du bon ordre et de la circulation, étendre cette interdiction à tous les " abords " du stade, sans préciser autrement l'étendue exacte de cette interdiction ; que dès lors, le préfet de police de Paris n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement arrêté, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision ;
rejet .