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22/06/1984 | FRANCE | N°44853

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 juin 1984, 44853


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 26 mai 1982 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 ;
2° la décharge demandée ;
3° au remboursement de ses frais ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'art. 265 du code gén

éral des impôts, dans sa rédaction applicable à l'époque des impositions litigieuses ...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 26 mai 1982 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 ;
2° la décharge demandée ;
3° au remboursement de ses frais ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'art. 265 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'époque des impositions litigieuses ; " 1. Le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement, en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus à l'article 302 ter-1, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies ... 2. Le montant du forfait servant de base à l'impôt est établi par l'administration après entente avec le redevable suivant une procédure qui est fixée par décret " ;
Cons. qu'une proposition de forfait de chiffre d'affaires, au titre de la période biennale 1978-1979, a été notifiée à M. X..., par une lettre du 12 juillet 1979 ; qu'il résulte de l'instruction que cette notification est parvenue à son destinataire au plus tard le 31 juillet 1979 ; que M. X..., dont les observations ont été enregistrées au centre des impôts le 6 novembre 1979, n'établit pas avoir, en fait, adressé ses observations, comme il le prétend, dès le 10 août 1979, soit dans le délai de trente jours qui lui était imparti ; qu'il est ainsi réputé avoir accepté la proposition de forfait ; que c'est, dès lors, à bon droit que, sans consulter la commission départementale prévue à l'article 1651 du code général des impôts, l'administration a fixé les bases d'imposition aux chiffres précédemment notifiés ; que la procédure d'imposition ayant, ainsi, été régulière, il appartient à M. X... de fournir tous éléments comptables de nature à permettre d'apprécier le chiffre d'affaires que son entreprise pouvait produire normalement, compte tenu de sa situation propre ;
Sur le montant des forfaits assignés : Cons. que M. X... établit qu'il exerce à titre principal l'activité du cultivateur ; que son activité de maçon, exercée à titre accessoire, consiste en des travaux d'entretien pour lesquels son chiffre d'affaires annuel avait été évalué forfaitairement à 11 000 F pour la période biennale 1976-1977 ; que, eu égard à son activité agricole, son activité de maçon n'a pu dépasser, pour la période biennale 1978-1979, 1 000 heures de travail, auxquelles correspond un chiffre d'affaires annuel de 30 000 F ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction du forfait de chiffre d'affaires qui lui a été assigné, et qui se monte à 70 000 F au titre de la période correspondant à l'année 1978 et 80 000 F au titre de la période correspondant à l'année 1979 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité : Cons., d'une part, que ces conclusions, en tant qu'elles tendent à l'indemnisation des sommes versées par le requérant à un organisme de conseil juridique portent sur des frais qui ne sont pas de la nature des frais remboursables prévus par les articles L. 208, R. 202 et R. 210 du livre des procédures fiscales, applicables en l'espèce ;
Cons., d'autre part, que les mêmes conclusions, en tant qu'elles tendent à la réparation du préjudice qu'il aurait subi à raison de la saisie de son cheptel à l'occasion des poursuites dont il a été l'objet en vue du recouvrement de l'imposition en litige ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;

forfait du chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée fixé à 30 000 F pour 1978, et à 30 000 F pour 1979 ; décharge de la différence ; réformation du jugement en ce sens, rejet du surplus .


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 44853
Date de la décision : 22/06/1984
Sens de l'arrêt : Réformation décharge partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - PROCEDURE DE TAXATION [REGLES GENERALES] - Taxation d'office - Question concernant la preuve - Preuve apportée par le contribuable.

19-06-01-06 Le redevable établit qu'il excerce à titre principal l'activité de cultivateur et que son activité de maçon, exercée à titre accessoire, consiste en des travaux d'entretien pour lesquels son chiffre d'affaires annuel avait été évalué forfaitairement à 11 000F pour la période biennale 1976-1977. Eu égard à son activité agricole, son activité de maçon n'a pu dépasser pour la période biennale 1978-1979, 1 000 heures de travail, auxquelles correspond un chiffre d'affaires annuel de 30 000F. L'intéressé établit ainsi l'exagération du forfait de chiffre d'affaires qui lui a été assigné, et qui se monte à 70 000F au titre de la période correspondant à l'année 1978 et 80 000F au titre de la période correspondant à l'année 1979.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE - Conclusions tendant à l'indemnisation de sommes versées à un organisme de conseil juridique - Irrecevabilité.

19-02-04-01-06 Ces conclusions portent sur des frais qui ne sont pas de la nature des frais remboursables prévus par les articles L.208, R.202 et R.210 du livre des procédures fiscales.


Références :

CGI 1651
CGI 265 [1979]
CGI Livre des procédures fiscales L208, R202, R210


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1984, n° 44853
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:44853.19840622
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