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22/06/1984 | FRANCE | N°53924

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 juin 1984, 53924


Recours du ministre des transports, chargé de la mer, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 8 juin 1983 du tribunal administratif de Lille condamnant l'Etat à réparer le préjudice subi par la société Jokelson et Handstaem à la suite du blocage du port de Calais par les marins-pêcheurs en août 1980 et ordonnant une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi par l'armement ;
2° au rejet de la demande présentée par la même société devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le code des ports maritimes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonn

ance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 dé...

Recours du ministre des transports, chargé de la mer, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 8 juin 1983 du tribunal administratif de Lille condamnant l'Etat à réparer le préjudice subi par la société Jokelson et Handstaem à la suite du blocage du port de Calais par les marins-pêcheurs en août 1980 et ordonnant une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi par l'armement ;
2° au rejet de la demande présentée par la même société devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le code des ports maritimes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'eu égard à l'ampleur du mouvement déclenché par les marins-pêcheurs dans la plupart des ports français en août 1980, qui a affecté de très nombreuses entreprises dont le fonctionnement est lié directement ou indirectement à l'activité portuaire, le préjudice subi par la société Jokelson et Handstaem, importante entreprise de consignation de manutention et de transit installée notamment au port de Calais, préjudice qui se limite à la perte de la manutention de la cargaison de deux navires qui ont dû se dérouter vers un autre port, et à l'inactivité du bureau annexe intallé par la société au terminal des " cars ferries " pendant trois périodes de neuf heures, de six jours, et de deux jours et demi, ne revêt pas le caractère de spécialité et de gravité permettant de le regarder comme une charge n'incombant pas normalement aux usagers du port ; que dès lors le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la Mer, est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a considéré la responsabilité de l'Etat comme engagée à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Jokelson et Handstaem devant le tribunal administratif de Lille ;
Cons. que l'obligation, incombant aux autorités chargées de la police des ports maritimes, de faire lever les obstacles qui s'opposent à l'utilisation normale des installations portuaires trouve sa limite dans les nécessités de l'ordre public ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ampleur du mouvement déclenché par les marins-pêcheurs, les autorités, en s'abstenant d'utiliser la force publique pour rompre le barrage établi par le port de Calais, n'ont pas commis de faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le secrétaire d'Etat, auprès du ministre des transports, chargé de la Mer est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à réparer une partie du préjudice subi par la société Jokelson et Handstaem ;

annulation du jugement ; rejet de la demande présentée devant le T.A. .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 53924
Date de la décision : 22/06/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE -Absence - Préjudice subi par une entreprise de consignation, de manutention et de transit à la suite de troubles ayant affecté les ports français.

60-04-01-05 Eu égard à l'ampleur du mouvement déclenché par les marins pêcheurs dans la plupart des ports français en août 1980, qui a affecté de très nombreux entrepôts dont le fonctionnement est lié directement ou indirectement à l'activité portuaire, le préjudice subi par une entreprise de consignation, de manutention et de transit installée notamment dans le port de Calais, préjudice qui se limite à la perte de la manutention de la cargaison de deux navires qui ont dû se dérouter sur un autre port et à l'inactivité du bureau annexe intallé par la société au terminal des "cars ferries" pendant trois périodes de neuf heures, de six jours et de deux jours et demi, ne revêt par le caractère de spécialité et de gravité permettant de le regarder comme une charge n'incombant pas normalement aux usagers du port.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1984, n° 53924
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Le Vert
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:53924.19840622
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