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29/06/1984 | FRANCE | N°41545

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juin 1984, 41545


Requête de la société civile professionnelle d'architecture Henri-Labourdette et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 2 février 1982 du tribunal administratif de Paris, statuant sur le renvoi prononcé le 27 avril 1981 par le tribunal des conflits et déclarant illégale la décision du 26 juin 1979 de l'inspecteur du travail et de l'emploi de Boulogne autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X... ;
2° déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance

du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décem...

Requête de la société civile professionnelle d'architecture Henri-Labourdette et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 2 février 1982 du tribunal administratif de Paris, statuant sur le renvoi prononcé le 27 avril 1981 par le tribunal des conflits et déclarant illégale la décision du 26 juin 1979 de l'inspecteur du travail et de l'emploi de Boulogne autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X... ;
2° déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société civile professionnelle d'architecture Henri Y... et autres a formé le 7 juin 1979 une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique concernant 12 salariés ; que ladite société et sept autres requérants font appel du jugement du 2 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur renvoi prononcé par le tribunal des conflits, a déclaré illégale la décision du 26 juin 1979 par laquelle l'inspecteur du travail de Boulogne-Billancourt a autorisé le licenciement de Mme X..., déléguée du personnel, qui était au nombre des salariés dont le licenciement était demandé ;
Cons. qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail : " Quelle que soit l'entreprise ou la profession, et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, tout licenciement individuel ou collectif, fondé sur un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9, alinéa 1er, relatives aux demandes d'autorisation de licenciement pour cause économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'autorité administrative doit vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements ainsi que la portée des mesures de reclassement ; qu'aux termes des articles L. 420-22 et L. 436-1 du même code, le licenciement d'un délégué du personnel et d'un membre du comité d'entreprise est soumis à l'assentiment du comité d'entreprise et en cas de désaccord, à la décision de l'inspecteur du travail ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés investis de fonctions représentatives bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement de l'intéressé en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Cons. que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société civile professionnelle et d'architecture Henri Y... et autres était motivée par la crise conjoncturelle touchant le bâtiment et les sociétés d'architecture et d'ingéniérie ainsi que par les importantes pertes financières qui en résultaient qui ont conduit la société à supprimer plusieurs emplois dont l'emploi occupé par Mme X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que les mesures prises dans le cadre du groupe auquel appartenait la société civile professionnelle et d'architecture Henri Y... et autres, quelques semaines après que le licenciement de Mme X... eut été autorisé, ne concernaient pas des postes de sa qualification ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un poste équivalent à celui qu'occupait Mme X... ait été disponible dans le groupe ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions relatives au reclassement des salariés protégés pour déclarer illégale la décision de l'inspecteur du travail en date du 26 juin 1979 autorisant le licenciement de Mme X... ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Cons. que la circonstance, à la supposer établie, que le délai de quinze jours fixé à l'article R. 436-3 du code du travail, qui est laissé à l'inspecteur du travail pour se prononcer sur le projet de licenciement, ait été dépassé, est sans influence sur la légalité de l'autorisation de licenciement ;
Cons. que si Mme X... soutient que la demande d'autorisation de licenciement adressée par son employeur à l'autorité administrative ne comportait par certaines mentions énumérées au 3° de l'article R. 321-8 du code du travail, cette circonstance n'était pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, dès lors que la demande comportait toutes les informations utiles à son examen ;
Cons. qu'aux termes de l'article L. 321-5 du code du travail : " Dans les entreprises ou établissements mentionnés à l'article L. 321-3 où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, un délai doit obligatoirement s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévue audit article et la demande d'autorisation de licenciement collectif visée à l'article L. 321-8. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par accords contractuels " ;
Cons. qu'il résulte des pièces versées au dossier que les représentants du personnel ont été réunis le 22 mai 1979 et ont délibéré, au vu d'un dossier comportant toutes les informations requises, sur le projet de licenciement envisagé par l'entreprise ; que, dans ces conditions et alors même que cette délibération ne s'est achevée qu'au cours d'une deuxième réunion tenue le 6 juin, la réunion du 22 mai doit être regardée comme valant consultation de représentants du personnel au sens des dispositions précitées du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le délai de quinze jours n'était pas expiré lorsque la société Suabla a adressé la demande d'autorisation de licenciement à l'administration, le 7 juin 1979, manque en fait ;
Cons. qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de licenciement ait été en rapport avec les activités représentatives qu'exerçait Mme X... ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile professionnelle d'architecture Henri Y... et autres et les sept autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision du 26 juin 1979 de l'inspecteur du travail de Boulogne-Billancourt autorisant le licenciement de Mme X... ;

annulation du jugement ; exception d'illégalité relative à la décision de l'inspecteur du travail de Boulogne-Billancourt en date du 26 juin 1979 autorisant le licenciement pour cause économique de Mme X... non fondée .N
1 Rappr. S., Hensel, 4 juin 1982, p. 213.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 41545
Date de la décision : 29/06/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale, exception d'illégalité non fondée
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

- RJ1 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - DEMANDE D'AUTORISATION - Demande ne comportant pas l'ensemble des mentions exigées [art - R - 321-8 du code du travail] - Légalité de l'autorisation expresse de licenciement - Conditions.

66-07-02-02 La circonstance que la demande d'autorisation de licenciement adressée par l'employeur à l'autorité administrative ne comporte pas certaines des mentions énumérées au 3° de l'alinéa R.321-8 du code du travail n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement dès lors que la demande comportait toutes les informations utiles à son examen [1].

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE - Absence ou empêchement du directeur départemental - Suppléance d'office du directeur adjoint chargé des fonctions d'adjoint du directeur départemental.

66-07-02-03-01 Un directeur adjoint du travail chargé des fonctions d'adjoint du directeur départemental du travail et de l'emploi a vocation, compte tenu de la place qu'il occupe dans la hiérarchie et du rôle qui lui est imparti en application des dispositions du décret du 24 novembre 1977, pour assurer d'office la suppléance du directeur départemental absent ou empêché et peut donc statuer sur une demande de licenciement pour motif économique alors même qu'il n'aurait pas reçu délégation du directeur départemental.


Références :

Code du travail L321-7, L321-9, L420-22, L436-1, R436-3, R321-8 3, L321-5, L321-8 AL. 3
Décret 77-1288 du 24 novembre 1977

1. RAPPR. Section, Hensel, 1982-06-04, p. 213


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1984, n° 41545
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:41545.19840629
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