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04/07/1984 | FRANCE | N°33131

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 04 juillet 1984, 33131


Vu le recours du ministre du budget enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° réforme le jugement du 3 décembre 1980, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société anonyme "Sacilor", dont le siège social est ..., réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, à raison des équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans pour ses établissements d'Amnéville, Gandrange, et Rombas au titre des années

1976, 1977 et 1978 ; 2° remette les impositions contestées à la ch...

Vu le recours du ministre du budget enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° réforme le jugement du 3 décembre 1980, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société anonyme "Sacilor", dont le siège social est ..., réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, à raison des équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans pour ses établissements d'Amnéville, Gandrange, et Rombas au titre des années 1976, 1977 et 1978 ; 2° remette les impositions contestées à la charge de la société Sacilor à raison des droits laissés à la charge de cette société à la suite de sa réclamation au titre de 1976 et de l'intégralité des droits assignés au titre des années 1977 et 1978 ;
Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, pour déterminer la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans, à retenir pour l'établissement, au titre des années 1976, 1977 et 1978, de la taxe professionnelle due par la société anonyme "Sacilor", à raison des établissements que celle-ci exploite sur le territoire des communes d'Amneville, de Gandrange et de Rombas, l'administration a pris en compte la valeur nette desdits équipements et biens mobiliers, telle qu'elle ressortait des écritures comptables de la société, découlant de la réévaluation de ses actifs à laquelle celle-ci avait librement procédé au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1975 ; que le tribunal administratif de Strasbourg ayant, par le jugement attaqué, estimé qu'il y avait lieu, pour la détermination des bases d'imposition, de retenir, non le montant net réévalué des biens dont s'agit, mais leur valeur d'origine, c'est-à-dire, en l'espèce, leur valeur d'apport, arrêtée au 1er janvier 1973 et, par suite, de faire droit, sur ce point, à la demande de la société requérante, le ministre du budget demande le rétablissement des impositions litigieuses à raison de l'intégralité des droits qui ont été primitivement assignés, de ce chef, à ladite société ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1975, supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle, dont les dispositions ont été reprises à l'article 1469 du code général des impôts : "La valeur locative est déterminée comme suit : I. Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... II. Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ... III. Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions, sans qu'il y ait lieu de recourir à l'examen des débats parlementaires, que la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont l'amortissement est au moins égal à trente ans doit être évaluée, selon les règles fixées à l'article 1499 du code général des impôts, aux termes duquel : "La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments ... des taux d'intérêts fixés par décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'il suit de là que la valeur locative des immobilisations concernées doit être calculée par référence à leur prix de revient déterminé selon les règles applicables en matière de taxe foncière et non en fonction de la valeur résultant de leur réévaluation libre au bilan de l'entreprise ; qu'en l'espèce il y a lieu de retenir la valeur des biens lors de leur apport, intervenu le 1er janvier 1973, laquelle n'est pas contestée ;
Considérant, d'autre part, que, si le ministre invoque les dispositions de l'article 4-II du décret du 23 octobre 1975, repris à l'article 310 HF de l'annexe II du code général des impôts, celles-ci ont exclusivement pour objet de préciser la notion de prix de revient à laquelle se réfère l'article 4-III précité de la loi du 19 juillet 1975 et ne sont pas applicables à la détermination de la valeur locative des biens entrant, comme en l'espèce, dans le champ d'application de l'article 4-II de ladite loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Sacilor la décharge des droits litigieux ;
DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Sacilor" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 33131
Date de la décision : 04/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE -Base de calcul de la taxe professionnelle - Valeur locative des équipements et biens immobiliers dont l'amortissement est au moins égal à 30 ans.

19-03-041 Il résulte des dispositions de l'article 1469 du C.G.I. que la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont l'amortissement est au moins égal à trente ans doit être évaluée selon les règles fixées à l'article 1499 du C.G.I.. Et il ressort de ce dernier article que la valeur locative des immobilisations en cause doit être calculée par référence à leur prix de revient déterminé selon les règles applicables en matière de taxe foncière et non en fonction de la valeur résultant de leur réévaluation libre au bilan de l'entreprise. En l'espèce, la valeur retenue est celle des biens lors de leur apport.


Références :

CGI 1469
CGI 1499
CGIAN2 310 H F
Décret 75-975 du 23 octobre 1975 art. 4 II
LOI 75-678 du 29 juillet 1975 art. 4 II, 4 III


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1984, n° 33131
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:33131.19840704
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