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04/07/1984 | FRANCE | N°33800

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 04 juillet 1984, 33800


Requête de M. X... tendant à :
1° la réformation du jugement du 27 janvier 1981 du tribunal administratif de Paris ne lui accordant qu'une décharge partielle des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 et 1972 ;
2° la décharge ou, subsidiairement, la réduction des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983,

portant loi de finances pour 1984 ;
Sur l'étendue du litige : Considérant qu...

Requête de M. X... tendant à :
1° la réformation du jugement du 27 janvier 1981 du tribunal administratif de Paris ne lui accordant qu'une décharge partielle des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 et 1972 ;
2° la décharge ou, subsidiairement, la réduction des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 17 octobre 1983, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris Sud a accordé à M. Mahmoud X... une réduction de l'imposition de 16 894 F de droits en principal et de majoration ; que la requête est, dans cette mesure, devenue sans objet ;
Sur le principe de l'imposition de M. Mahmoud X... :
En ce qui concerne l'application de l'article 4 du code général des impôts : Cons. qu'aux termes de l'article 4 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1971 et 1972 : " 1 ... L'impôt sur le revenu est dû par toutes les personnes physiques ayant en France une résidence habituelle. Sont considérées comme ayant en France une résidence habituelle : ... 2° Les personnes qui, sans disposer en France d'une habitation dans les conditions définies au 1°, ont, néanmoins, en France le lieu de leur séjour principal " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. Mahmoud X..., de nationalité tunisienne, a résidé en France d'une manière permanente du mois d'octobre 1968 au mois d'octobre 1972, et n'a été admis à poursuivre ses études à l'université d'Alger qu'à compter du 6 décembre 1972 ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant eu, au cours des années 1971 et 1972, le lieu de son séjour principal en France ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant de ce que c'est par une inexacte application des dispositions précitées de l'article 4 du code général des impôts qu'il a été imposé en France à l'impôt général sur le revenu, au titre des années 1971 et 1972, ne saurait être accueilli ;
En ce qui concerne l'application de l'article 164-1 du code général des impôts : Cons. qu'aux termes de l'article 164 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1971 et 1972 : " 1. Les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile fiscal en France sont imposables conformément aux règles édictées par les articles 156 à 163 quater " ... Sont considérés comme ayant leur domicile en France, pour l'application de la présente disposition, les étrangers ayant sur le territoire français le centre de leurs intérêts ou conservant leur résidence habituelle en France depuis plus de cinq ans.
Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui n'allègue d'ailleurs pas avoir possédé des intérêts dans un autre pays, a, au cours des années d'imposition concernées, disposé en France d'un patrimoine propre et de revenus ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'il n'aurait pas eu en France sa résidence habituelle depuis cinq ans, il y était fiscalement domicilié et imposable dans les conditions du droit commun ;
En ce qui concerne l'application de l'article 196 du code général des impôts : Cons. qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 30 décembre 1974 : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier ... 1° b Ses enfants âgés de moins de 25 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études ... " ;
Cons. que, si M. Mahmoud X... soutient qu'étant étudiant et n'ayant atteint l'âge de 25 ans que le 16 août 1971, il demeurait à la charge de son père et n'avait donc pas, en 1971, la qualité de contribuable, il résulte de l'instruction qu'il a bénéficié, postérieurement au 16 août 1971, de transferts importants de fonds sur ses comptes bancaires personnels pour des sommes qui présentaient le caractère de revenu distinct au sens de l'article 196 précité du code général des impôts ; que, dès lors, M. Mahmoud X... était imposable en France, au titre de l'année 1971, sur l'ensemble de ses revenus perçus postérieurement au 16 août 1971, alors même que son père qui n'a, d'ailleurs, pas fait mention, dans sa déclaration, des revenus perçus par son fils après que celui-ci eût atteint l'âge de vingt-cinq ans, l'a inclus dans ses charges de famille et a bénéficié, pour le calcul de l'impôt sur le revenu auquel il a été, lui-même, assujetti, du nombre de parts correspondant à sa situation de famille appréciée, con- formément aux dispositions de l'article 196 bis du code, à la date du 1er janvier 1971 ;
En ce qui concerne l'application de la loi du 30 décembre 1974 et d'une interprétation administrative : Cons., d'une part, que les moyens tirés, tant de l'application des dispositions de la loi du 30 décembre 1974, que d'une réponse ministérielle à une question écrite d'un parlementaire publiée le 16 avril 1975, et qui commentait cette loi, ne peuvent, en tout état de cause être retenus, dès lors que cette loi et cette réponse sont postérieures à la date à laquelle le contribuable doit déclarer les revenus dont il s'agit ;
Cons. d'autre part, que, si le requérant se prévaut d'une réponse ministérielle à un parlementaire publiée au Journal officiel du 1er août 1964 selon laquelle l'enfant majeur doit faire l'objet d'une imposition distincte à raison des revenus qu'il a perçus après la date à laquelle, du fait de la cessation de ses études, il ne peut plus être regardé comme un enfant à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts, cette réponse qui, d'ailleurs, vise le cas, différent de celui de l'espèce, où l'enfant ne justifie pas de la poursuite de ses études, ne comporte aucune interprétation des règles tracées à l'article 196 précité du code dont le requérant n'aurait pas obtenu le bénéfice ; qu'elle est donc, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de l'imposition mise à la charge de l'intéressé au titre de l'année 1971 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Cons. qu'il résulte de l'instruction que le montant des revenus de M. Mahmoud X... le rendait imposable à l'impôt sur le revenu au titre de chacune des années 1971 et 1972 ; que le requérant était, dès lors, tenu, en vertu de l'article 170 du code général des impôts, de souscrire la déclaration de son revenu global pour l'une et l'autre de ces deux années ; que, faute de l'avoir fait, il a pu être, à bon droit, taxé d'office en vertu de l'article 179 du même code ; qu'il lui incombe, en conséquence, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le montant des bases d'imposition :
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1971 : Cons. que, dans le dernier état de ses conclusions, le requérant se borne à soutenir que les services fiscaux ont, à tort, inclus une somme de 30 000 F dans les bases de son imposition au titre de l'année 1971 ;
Cons. que M. Mahmoud X... apporte la preuve que cette somme, reçue sous la forme d'un chèque établi à son nom le 20 septembre 1971 par un cabinet immobilier, constituait le remboursement, à la suite d'un dédit, d'un versement effectué par lui, lors de la signature d'une promesse d'achat d'un fonds de commerce ; que le requérant est, dès lors, fondé, sans préjudice des dégrèvements déjà accordés, à demander la réduction, à concurrence de 30 000 F, des bases d'imposition qui lui ont été assignées d'office, au titre de l'année 1971 ;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1972 : Cons. que M. Mahmoud X... n'apporte aucun élément de nature à établir que l'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1972 ne serait pas fondée ou que son montant serait exagéré ;

non-lieu à statuer, à concurrence de 16 894 F, sur les conclusions de la requête tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu pour l'année 1971, ainsi que de la majoration correspondante ; bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1971, après déduction des dégrèvements prononcés ; décharge de la différence ; réformation du jugement ; rejet du surplus .N
1 Rappr. 12 juill. 1978, 06.401, p. 308.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 33800
Date de la décision : 04/07/1984
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL -Enfant poursuivant ses études et atteignant l'âge de 25 ans en cours d'année - Calcul du quotient familial - Application de l'article 196 du C.G.I. [1].

19-04-01-02-04 Cas d'un étudiant ayant atteint l'âge de 25 ans le 16 août 1971. Ayant bénéficié, postérieurement à cette date, de transferts importants de fonds sur ses comptes bancaires personnels pour des sommes qui présentaient le caractère de revenu distinct au sens de l'article 196 du C.G.I., il était imposable en France, au titre de l'année 1971, sur l'ensemble de ses revenus perçus postérieurement au 16 août 1971, alors même que son père l'a inclus dans ses charges de famille et a bénéficié, pour le calcul de l'impôt sur le revenu auquel il a été, lui-même, assujetti, du nombre de parts correspondant à sa situation de famille appréciée, conformément aux dispositions de l'article 196 bis du code, à la date du 1er janvier 1971.


Références :

CGI 164 1
CGI 170
CGI 179
CGI 196 1 b
CGI 196 bis
CGI 4
LOI 74-1129 du 30 décembre 1974 finances pour 1975

1. RAPPR. 1978-07-12 06401, p. 308


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1984, n° 33800
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Teissier du cros
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:33800.19840704
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