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04/07/1984 | FRANCE | N°48593

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 04 juillet 1984, 48593


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 10 février 1983, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 12 octobre 1982, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de majoration exceptionnelle et de taxe exceptionnelle sur les profits immobiliers, auxquels il a été assujetti, au titre de l'année 1973, dans les rôles de la ville d'Orléans ; 2° décide que M. X... sera rétabli

aux rôles de l'impôt sur le revenu, de la majoration exceptionnelle ...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 10 février 1983, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 12 octobre 1982, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de majoration exceptionnelle et de taxe exceptionnelle sur les profits immobiliers, auxquels il a été assujetti, au titre de l'année 1973, dans les rôles de la ville d'Orléans ; 2° décide que M. X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu, de la majoration exceptionnelle et de la taxe exceptionnelle sur les profits immobiliers à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Considérant que la société civile immobilière "Beauce Touraine", dont M. André X... détenait 461 parts sur un total de 1.000 parts, a, par acte authentique en date des 29 juin et 5 juillet 1973, cédé à la commune de Saint Jean de Braye Loiret , en vue de la constitution d'une "réserve foncière", une parcelle de terrain sise sur le territoire de la commune, d'une superficie de 3.951 mètres carrés ; que le service a estimé que, pour la détermination de la plus-value imposable sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article 150 ter du code général des impôts, il y avait lieu de retenir, comme prix de cession, non pas la somme déclarée par le contribuable de 177.795 F, mais une somme globale de 222.243,75 F, et, par suite, d'assujettir, au titre de l'année 1973, M. André X..., au prorata des parts qu'il détenait dans le capital de la société, aux impositions supplémentaires correspondant à ce rehaussement. Que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget fait appel du jugement, en date du 12 octobre 1982, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a fait droit aux conclusions de la demande de M. André X... tendant à ce qu'une indemnité de remploi, d'un montant de 44.448,75 F, soit retranchée des bases de calcul de la plus-value imposable et à la réduction, à due concurrence, pour la part lui revenant de la plus-value ainsi dégagée, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la majoration exceptionnelle et à la taxe exceptionnelle sur les profits immobiliers, auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 1973 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1973 : "I. 1. Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis situés en France ... sont soumises à l'impôt sur le revenu ... II. 1. La plus-value imposable est constituée par la différence entre les deux termes ci-après : a le prix de cession du bien ou l'indemnité d'expropriation ; b une somme égale au prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le contribuable ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de lettres adressées à M. André X..., les 5 octobre et 19 décembre 1972, par le service du domaine de la direction des services fiscaux du département du Loiret, que la commune de Saint Jean de Braye se proposait d'acquérir le terrain dont s'agit, appartenant à la société civile immobilière "Beauce Touraine", pour la constitution d'une réserve foncière, et qu'à défaut d'accord sur le prix fixé par l'administration, l'"affaire" serait "soumise au juge des expropriations" ; que, l'acquisition de cette parcelle a, par arrêté du préfet du Loiret du 5 juin 1973, donné lieu à une déclaration d'utilité publique ; qu'il apparaît, dans ces conditions, que la société civile immobilière n'a, contrairement à ce que soutient l'administration, consenti à une vente amiable au profit de la commune que pour éviter une procédure d'expropriation ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes des lettres déjà citées des 5 octobre et 19 décembre 1972, ainsi que d'une mention expresse d'un état annexé à l'acte de cession des 29 juin et 5 juillet 1973, que le prix offert pour la vente par la société civile immobilière "Beauce Touraine" à la commune de Saint Jean de Braye du terrain dont s'agit comprenait, en sus du prix du terrain proprement dit, fixé à 177.795 F, une indemnité de remploi, s'élevant à 44.448,75 F ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances prouver que cela ait eu une incidence sur le montant ou la nature de l'indemnité versée, l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique ait visé l'article 1003 du code général des impôts, devenu l'article 1042, et que la procédure d'expropriation n'ait pas été engagée, il y a lieu de tenir pour établi que l'intention des parties a été de compenser, à concurrence de 44.448,75 F, des préjudices distincts de ceux qui résultent pour le vendeur de la seule cession des terrains ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a estimé que le prix de cession à retenir pour le calcul de la plus-value taxable s'élevait seulement à 177.795 F, et a, en conséquence, accordé à M. André X... décharge des suppléments d'imposition contestés ;
DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. André X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES [ART. 150 TER DU C.G.I.] -Calcul de la plus-value - Prix de cession [1].

19-04-02-02-02 Cas d'un contribuable auquel le service du domaine a adressé des lettres d'où il résultait que la commune de S. se proposait d'acquérir un terrain appartenant à une société civile immobilière dont il détenait 46 % des parts, pour la constitution d'une réserve foncière et qu'à défaut d'accord sur le prix fixé par l'administration, l'"affaire" serait "soumise au juge des expropriations". Il ressort des lettres dont s'agit que le prix offert pour la vente par la S.C.I. à la commune du terrain comprenait, en sus du prix du terrain proprement dit, une indemnité de remploi. Dans ces circonstances - et bien que, sans qu'il soit prouvé que cela ait eu une incidence sur le montant ou la nature de l'indemnité versée, l'arrêté profectoral déclarant l'utilité publique de l'opération ait visé l'article 1003 du C.G.I., devenu l'article 1042, et que la procédure d'expopriation n'ait pas été engagée - il y a lieu de tenir pour établi que l'intention des parties a été de compenser, à concurrence du montant de l'indemnité de remploi, des préjudices distincts de ceux qui résultent pour le vendeur de la seule cession des terrains. Par suite le prix de cession à retenir pour le calcul de la plus-value taxable ne devait pas inclure cette somme.


Références :

CGI 1003
CGI 1043
CGI 150 ter

1. RAPPR. 1980-11-24, 21477, p. 696


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1984, n° 48593
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 04/07/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48593
Numéro NOR : CETATEXT000007619211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-07-04;48593 ?
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