Vu la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1982, et le mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 1983, présentés pour Mlle Raymonde X..., demeurant HLM, école Vétérinaire, route de Lozanne Marcy l'Etoile à Charbonnière Rhône tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 17 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture en date du 26 mars 1979 refusant de substituer à la terminologie "garçon de laboratoire" celle de "femme de laboratoire" dans les documents administratifs la concernant, et de reconstituer sa carrière par prise en considération de ses services antérieurs ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu la loi n° 75-599 du 10 juillet 1975 ; Vu le décret n° 70-79 du 27 juillet 1970 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le refus du ministre de l'agriculture de substituer le terme "femme de laboratoire" au terme de "garçon de laboratoire" : Considérant que Mlle Raymonde X... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation d'une décision contenue dans une lettre en date du 26 mars 1979, par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé de substituer, dans les documents officiels concernant la requérante, les termes "femme de laboratoire" aux termes "garçon de laboratoire", désignant le corps de fonctionnaires auquel elle appartenait ; que la mention "garçon de laboratoire" portée sur les documents administratifs dont il s'agit ne fait pas grief ; que, dès lors, la décision de refus opposée par le ministre de l'agriculture n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que Mlle X... n'est donc pas fondée à se plaindre du rejet de ses conclusions par les premiers juges ;
Sur le refus du ministre de l'agriculture de procéder à un reclassement de l'intéressée : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 juillet 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D "les agents civils de l'Etat" recrutés dans un corps de catégorie C ou D sont classés dans leur grade de recrutement en prenant en compte une fraction de la durée des "services civils" accomplis antérieurement ; qu'il résulte de ces dispositions que les seuls services dont la prise en compte est autorisée sont ceux qui ont été accomplis en qualité d'agent de l'Etat et non ceux qui ont été effectués au service d'une collectivité locale ; que Mlle X... ne saurait par suite utilement se fonder sur lesdites dispositions pour solliciter un reclassement au titre des fonctions précédemment exercées en qualité d'agent des collectivités locales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'agriculture.