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11/07/1984 | FRANCE | N°34536

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 juillet 1984, 34536


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1981, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 26 mars 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974, dans les rôles de la ville de Paris ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu le code général des impôts ; Vu le code d

es tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1981, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 26 mars 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974, dans les rôles de la ville de Paris ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société "Ecole supérieure libre des sciences commerciales appliquées", dont il était le président directeur général, M. Maurice X..., a été invité, en cette qualité, par l'administration à désigner, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, les bénéficiaires des recettes dissimulées regardées comme des bénéfices distribués ; que l'intéressé s'est désigné lui-même comme bénéficiaire desdites distributions dans la proportion de 77 % ; qu'il a, toutefois, contesté les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, en conséquence, au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 26 mars 1981, qui a rejeté sa demande en décharge desdites cotisations ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le moyen tiré par le requérant de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement qui lui a été adressée est présenté pour la première fois en appel ; que l'intéressé n'ayant pas contesté, devant les premiers juges, la régularité de la procédure d'imposition, un tel moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens présentés devant le tribunal administratif, est irrecevable, alors même qu'en l'absence de décision explicite du directeur sur la réclamation du contribuable, ledit moyen aurait pu être présenté à tout moment de la procédure de première instance ;
Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; qu'en vertu de l'article 117 dudit code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ..., celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de 30 jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution ..." ;
Considérant que M. Maurice X... s'étant, désigné lui-même, au nom de la société et en sa qualité de président directeur général de celle-ci, comme bénéficiaire des distributions dont s'agit, l'administration était en droit de retenir, comme preuve de son acceptation, ses déclarations ; que, si M. Maurice X... invoque une note administrative qui traite du cas du dirigeant d'entreprise qui, à l'occasion de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 117 du code, se désigne comme bénéficiaire des distributions en litige à titre de pure précaution, il ressort des circonstances de l'espèce que cette note ne s'applique pas à son cas ; que, par suite, il incombe au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Sur le bien fondé des impositions : Considérant que, si M. Maurice X... conteste le montant des impositions mises à sa charge, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette contestation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Maurice X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
DECIDE : Article 1er : La requête de M. Maurice X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE -Demande nouvelle - Notion de cause juridique distincte.

19-02-04-01-06 Le moyen tiré par le requérant de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement qui lui a été adressée est présenté pour la première fois en appel. L'intéressé n'ayant pas contesté, devant les premiers juges, la régularité de la procédure d'imposition, un tel moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens présentés devant le tribunal administratif, est irrecevable, alors même qu'en l'absence de décision explicite du directeur sur la réclamation du contribuable, ledit moyen aurait pu être présenté à tout moment de la procédure de première instance.


Références :

CGI 109 1 1
CGI 110
CGI 117


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1984, n° 34536
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Chahid Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 11/07/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 34536
Numéro NOR : CETATEXT000007618542 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-07-11;34536 ?
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