Vu la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1981, présentée par M. X..., demeurant à Montivilliers Seine-Maritime et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 30 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement au titre de 1975, à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Jort Calvados ; 2° accorde la décharge sollicitée ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ; Vu la loi du 29 octobre 1976 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 29 octobre 1976 : "Les cotisations dues à raison des revenus de 1975 sont, à titre exceptionnel, augmentées de 4 % lorsqu'elles sont comprises entre 4.500 F et 20.000 F et de 8 % lorsqu'elles excèdent 20.000 F ... La majoration n'est pas applicable aux contribuables qui apporteront la justification que leur revenu de 1976 est inférieur d'au moins un tiers à celui de 1975 en raison de la perte de leur emploi ou d'un départ en retraite .... Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux personnes dont le revenu global net de 1976 n'excède pas 70.000 F" ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'après qu'il ait cédé son étude de notaire en mai 1975, la chambre des notaires du département du Pas-de-Calais s'est opposée, à la fin de la même année, à la réalisation du projet qu'un notaire de Saint-Omer et lui-même avaient formé de s'associer en vue de l'exercice de leur profession, cette circonstance ne peut, par elle-même, être regardée comme la perte d'un emploi au sens des dispositions précitées de la loi du 29 octobre 1976 ; que si, à la même époque, l'intéressé a quitté l'emploi de clerc qu'il occupait chez ce même notaire, il n'établit pas y avoir été obligé par l'opposition susmentionnée ou par l'effet de quelque autre contrainte. Qu'il suit de là que, alors même que le revenu du contribuable est passé, de 1975 à 1976, de 254.200 F à 25.200 F, et que cette réduction tient à l'état d'inactivité dans lequel il s'est trouvé durant l'année 1976, celui-ci n'est pas fondé à prétendre qu'il n'était pas passible de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 en vertu des dispositions précitées de la loi du 29 octobre 1976, et, dès lors, à demander l'annulation du jugement, en date du 30 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Caen a refusé de l'en décharger.
DECIDE : Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.