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11/07/1984 | FRANCE | N°40272

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 juillet 1984, 40272


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 22 décembre 1981 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976, et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de f

inances pour 1984, notamment son article 93-II :
Considérant qu'aux termes d...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 22 décembre 1981 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976, et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1973, 1974, 1975 et 1976, les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux comprennent notamment " ... Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication " ;
Cons., d'une part, que, si M. X... a cédé un brevet à la société Ateliers de constructions métalliques de Caen, moyennant des redevances proportionnelles au chiffre d'affaires réalisé à l'occasion de l'exploitation dudit brevet par la société cessionnaire, il n'est pas contesté qu'il n'est intervenu d'aucune manière dans cette exploitation ;
Cons., d'autre part, que le contrat de cession a prévu que " dans le cas où la société cessionnaire revendrait ou concèderait la licence du brevet, les quantités d'ouvrages effectuées par les tiers acheteurs ou concessionnaires seraient considérées, pour le calcul de la redevance, comme exécutées directement par la société cessionnaire " ; qu'une telle stipulation, qui a pour objet d'assurer au cédant le versement des redevances correspondant au prix d'achat du brevet, quel que soit le fabricant effectif des produits brevetés, ne peut être regardé comme ayant eu pour effet de faire participer l'inventeur à l'exploitation du brevet cédé, ni, par suite, de modifier la nature du contrat dont s'agit, qui constitue un acte de cession ;
Cons. qu'il résulte de toute ce qui précède, que l'existence d'une participation financière, même assortie de la garantie définie par la stipulation susmentionnée, ne suffisant pas à elle seule à donner à l'inventeur la qualité de concèdant au sens des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a jugé que les redevances perçues par lui au cours des années 1973, 1974, 1975 et 1976 constituaient des revenus imposables en vertu dudit article 92 et a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées, à raison de ces redevances, au titre, respectivement, des années 1973, 1974, 1975 et 1976, et des années 1973 et 1975 ;
annulation du jugement ; décharge des impositions contestées .N
1 Rappr. 26 juill. 1982, 26.131, p. 297 ; 26 juill. 1982, 28.231, p. 298.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 40272
Date de la décision : 11/07/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES -Brevets d'invention - Différence entre cession et concession [1].

19-04-02-05-01 Dans sa rédaction applicable aux années 1972, 1973 et 1974, l'article 92-2 du C.G.I., en ce qui concerne les revenus tirés des brevets incluait les produits tirés de la concession de licences d'exploitation mais non ceux tirés de leur cession. Application de ces dispositions au cas d'un contribuable qui a cédé un brevet moyennant des redevances proportionnelles au chiffre d'affaires réalisé à l'occasion de l'exploitation dudit brevet par la société cessionnaire, sans intervenir d'aucune manière dans cette exploitation, et alors que le contrat de cession prévoyait que "dans le cas où la société cessionnaire revendrait ou concéderait la licence du brevet, les quantités d'ouvrage effectuées par les tiers acheteurs ou concessionnaires seraient considérées, pour le calcul de la redevance, comme exécutées directement par la société cessionnaire". Une telle stipulation, qui a pour objet d'assurer au cédant le versement des redevances correspondant au prix d'achat du brevet, quel que soit le fabricant effectif des produits brevetés, ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de faire participer l'inventeur à l'exploitation du brevet cédé, ni, par suite, de modifier la nature du contrat dont s'agit, qui constitue un acte de cession.


Références :

CGI 92 2

1. RAPPR. 1982-07-26, 26131, p. 297 ;

1982-07-26, 28231, p. 298


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1984, n° 40272
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Chahid Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:40272.19840711
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