La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1984 | FRANCE | N°45550

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 juillet 1984, 45550


Recours du ministre du budget, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 mai 1982, du tribunal administratif de Bordeaux accordant à M. X... la réduction des impositions à l'Impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979, résultant de l'application du taux de 10 % à des plus-values à long terme, réalisées par celui-ci ;
2° la remise intégrale des impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décemb

re 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 notamme...

Recours du ministre du budget, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 mai 1982, du tribunal administratif de Bordeaux accordant à M. X... la réduction des impositions à l'Impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979, résultant de l'application du taux de 10 % à des plus-values à long terme, réalisées par celui-ci ;
2° la remise intégrale des impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 notamment son article 93-II ;
Considérant que M. X..., associé, d'une part, de la société civile de recherche pharmaceutique et thérapeutique, d'autre part de la société civile d'investigation pharmacologique d'Aquitaine, qui ont pour objets respectifs la recherche de procédés de fabrication ou de spécialités pharmaceutiques et leur exploitation par la vente de brevets ou la concession de licences, a été soumis à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1977, 1978 et 1979, au taux d'imposition des plus-values à long terme de 15 %, à raison de la part de ses bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans lesdites sociétés ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a acordé à M. X... la réduction desdites impositions, en soutenant que le contribuable, n'exerçant pas une profession non commerciale, ne pouvait pas bénéficier du taux d'imposition des plus-values à long terme de 10 %, applicable seulement, selon les dispositions du 3° alinéa de l'article 93 quater du code général des impôts, " dans le cas particulier de contribuables exerçant une profession non commerciale " ;Cons. qu'aux termes de l'article 8-1° du code général des impôts, les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35, " sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société " ; qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 2. Ces bénéfices comprennent notamment : ... Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédé ou formule de fabrication ", et qu'aux termes de l'article 93 quater du même code : " I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire. Le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 10 % dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale " ;
Cons., qu'il résulte, d'une part, des dispositions précitées de l'article 8 du code que les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices, lesquels sont imposés en faisant application des règles relatives à la détermination des résultats de la société de personnes concernée, compte tenu de la catégorie de revenus dont relève son activité, d'autre part, des dispositions également précitées des articles 92 et 93 quater du même code, que les produits perçus par les inventeurs au titre de la cession ou de la concession de leurs brevets sont regardés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale et bénéficient du taux d'imposition de 10 % des plus-values à long terme ; qu'il suit de la combinaison de ces dispositions que les associés d'une société civile ayant pour objet la recherche et l'exploitation des résultats de ladite recherche par la vente de brevets ou la concession de licences doivent être regardés, pour l'imposition de la part des bénéfices leur revenant, comme exerçant une profession non commerciale, quelles que soient leur participation aux inventions exploitées, l'activité professionnelle à laquelle ils pourraient se livrer par ailleurs et l'importance de leurs autres revenus ;
Cons. qu'il est constant que les plus-values litigieuses perçues par les sociétés civiles de recherche, dont M. X... était l'un des associés, provenaient de l'exploitation des inventions brevetées que lesdites sociétés de personnes avaient réalisées ; que ces plus-values doivent, dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être regardées comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale et être imposées entre les mains de chacun des associés au taux de 10 % ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a acordé à M. X... la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES -Cas des associés d'une société civile ayant pour objet la recherche ou l'exploitation de la recherche par la vente de brevets ou la concession de licences.

19-04-02-05-01 Il résulte, d'une part, des dispositions de l'article 8 du C.G.I. que les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices, lesquels sont imposés en faisant application des règles relatives à la détermination des résultats de la société de personnes concernée, compte tenu de la catégorie de revenus dont relève son activité, d'autre part des dispositions des articles 92 et 93 quater du même code, que les produits perçus par les inventeurs au titre de la cession ou de la concession de leurs brevets sont regardés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale et bénéficient du taux d'imposition de 10 % des plus-values à long terme. Il suit de la combinaison de ces dispositions que les associés d'une société civile ayant pour objet la recherche et l'exploitation des résultats de ladite recherche par la vente de brevets ou la concession de licences doivent être regardés pour l'imposition de la part des bénéfices leur revenant, comme exerçant une profession non commerciale, quelle que soient leur participation aux inventions exploitées, l'activité professionnelle à laquelle ils pourraient se livrer par ailleurs et l'importance de leurs autres revenus.


Références :

CGI 206 1
CGI 239 ter
CGI 34
CGI 35
CGI 8 1
CGI 92
CGI 93 quater I
CGI 93 quater al. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1984, n° 45550
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Chahid Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 11/07/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45550
Numéro NOR : CETATEXT000007619208 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-07-11;45550 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award