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11/07/1984 | FRANCE | N°52021

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 juillet 1984, 52021


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1983, présentée par M. Jean-Jacques Louis X..., demeurant à Grasse Alpes-Maritimes , 62 Corniche des Oliviers, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule l'ordonnance du 23 juin 1983, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté sa demande de désignation d'un expert ; 2° ordonne l'expertise sollicitée en première instance ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance

du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1983, présentée par M. Jean-Jacques Louis X..., demeurant à Grasse Alpes-Maritimes , 62 Corniche des Oliviers, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule l'ordonnance du 23 juin 1983, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté sa demande de désignation d'un expert ; 2° ordonne l'expertise sollicitée en première instance ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983 ;
Considérant que la requête de M. Jean-Jacques X..., qui conteste le montant de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982, est dirigée contre l'ordonnance, en date du 23 juin 1983, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la désignation d'urgence d'un expert, par le motif qu'une telle demande ne ressortit pas à la compétence du juge du référé administratif, statuant en matière fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ;
Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête, qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative - Notification de la requête est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ;
Considérant que, par sa demande en référé enregistrée le 25 mai 1983 au greffe du tribunal administratif de Nice, M. X... sollicitait la désignation d'un expert en vue de déterminer la valeur locative d'un appartement à raison duquel il était assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 1982 ; que cette demande était étrangère aux dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales et ressortissait, en revanche, à la compétence du juge du référé administratif, telle que la définissent les dispositions précitées de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs ; que, dans ces conditions, la requête formée contre l'ordonnance qui a rejeté cette demande ne constitue pas un recours en cassation, qui serait irrecevable, à défaut d'avoir été présenté par le ministère d'un avocat, mais constitue, conformément aux dispositions de l'article R. 103 du code des tribunaux administratifs, un appel, dispensé de ce ministère, dès lors qu'il se rattache à une action qui en est elle-même dispensée ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que, à défaut d'avoir été présentée par le ministère d'un avocat, la requête de M. X... est irrecevable ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à tort que le juge du référé administratif de Nice s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande qui lui était présentée par M. X... selon la procédure prévue à l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs ; que ladite ordonnance doit, dès lors, comme le soutient le contribuable, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice : Considérant que le requérant n'établit pas que la condition d'urgence, exigée par les dispositions précitées de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs, se trouve remplie ; que, par suite, sa demande ne peut être accueillie ;
DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Nice, en date du 23 juin 1983, est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice, ensemble le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat, sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 52021
Date de la décision : 11/07/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale, évocation, rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS - Compétence du juge du référé administratif [article R - 102 du code des tribunaux administratifs en matière fiscale].

19-02-01-04, 19-02-03-01-06 Une demande en référé tendant à la désignation d'un expert en vue de déterminer la valeur locative d'un appartement est étrangère aux dispositions de l'article L.279 du livre des procédures fiscales et ressortit à la compétence du juge du référé administratif telle que la définissent les dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - CONTENU DE LA DEMANDE - Requête d'appel d'une ordonnance du juge du référé administratif prise sur le fondement de l'article R - 102 du code des tribunaux administratifs.

19-02-03-01-06 La requête formée contre l'ordonnance qui a rejeté cette demande ne constitue pas un recours en cassation qui serait irrecevable, à défaut d'avoir été présenté par le ministère d'un avocat, mais constitue, conformément aux dispositions de l'article R.103 du code des tribunaux administratifs un appel, dispensé de ce ministère, dès lors qu'il se rattache à une action qui en est elle-même dispensée.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L279
Code des tribunaux administratifs R102
Code des tribunaux administratifs R103


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1984, n° 52021
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Chahid Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:52021.19840711
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