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27/07/1984 | FRANCE | N°16580

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 juillet 1984, 16580


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 1980, présentés pour la société à responsabilité limitée "Société Lorraine du meuble-fensch meubles", dont le siège social est à Thionville X... , 10 square du 11 novembre, représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 28 décembre 1978, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge

: a des cotisations à l'impôt sur les sociétés, y compris les pénalités ...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 1980, présentés pour la société à responsabilité limitée "Société Lorraine du meuble-fensch meubles", dont le siège social est à Thionville X... , 10 square du 11 novembre, représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 28 décembre 1978, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge : a des cotisations à l'impôt sur les sociétés, y compris les pénalités et majorations de retard auxquelles elle a été assujettie pour les années 1970 à 1973, b des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie pour les années 1970, 1971, 1972 et 1973, dans les rôles de la commune de Thionville ; 2° ordonne une expertise et, s'il y a lieu, lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1983, notamment son article 93-II ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "Société Lorraine du Meuble-Fensch Meubles" demande la décharge, d'une part, des suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1970 à 1973 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, des impositions à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées, au titre de ces quatre années, et des pénalités y afférentes ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si, dans son recours sommaire, la "Société Lorraine du Meuble-Fensch Meubles" soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal administratif n'aurait pas statué sur toutes les conclusions dont il était saisi "et notamment celles qui se fondaient sur la tolérance de l'administration en matière de délais", elle n'a fourni à l'appui de l'énoncé de ce moyen aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne les impositions à l'impôt sur les sociétés : Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la "Société Lorraine du Meuble-Fensch Meubles" présentait, pour l'ensemble des exercices concernés, de graves lacunes et irrégularités telles que l'absence d'inventaire, de journal de caisse et de pièces justificatives de ventes ou d'achats, ainsi que des soldes créditeurs de caisse ; que l'administration était, par suite, en droit de regarder cette comptabilité comme dépourvue de valeur probante et de procéder, en application des dispositions de l'article 58 du code général des impôts, à la rectification d'office des résultats déclarés, alors même que les lacunes retenues par le vérificateur trouveraient, au moins partiellement, selon la société, leur origine dans des dégâts causés par une inondation. Que, dès lors, ladite société ne peut utilement soutenir, ni que le service aurait dû prendre en considération sa réponse à la notification de redressements qui lui a été adressée, ni que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait dû être saisie de son désaccord avec l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur les bases d'imposition établies à raison de l'existence de recette dissimulées : Considérant, en premier lieu, que, pour évaluer les bénéfices imposables de la société, le vérificateur a, pour chacun des exercices vérifiés, dressé une balance de trésorerie établie à partir de l'enrichissement constaté des dirigeants de la société, lesquels étaient au nombre des associés de celle-ci, et a regardé comme des recettes dissimulées de la société, la différence entre les revenus déclarés par les intéressés et les sommes employées ou investies durant ces exercices, après avoir pris en compte les dépenses estimées de train de vie. Qu'il a apporté au montant des résultats déclarés par la société au titre de chacun de ces exercices des rehaussements correspondant aux recettes non comptabilisées, fixées dans les conditions sus-indiquées ; que, si la société, qui ne critique pas le principe de la méthode d'évaluation adoptée par l'administration, conteste le calcul des marges bénéficiaires auquel elle s'est livrée pour recouper les résultats fournis par la balance de trésorerie, ainsi que les résultats ainsi dégagés, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que ces marges, d'un taux d'ailleurs comparable à ceux qui résultent de l'examen des factures produites par la société, seraient excessives ;
Considérant, en second lieu, que, si la société requérante soutient que l'administration a, à tort, inclus dans les bases d'imposition des exercices clos en 1972 et 1973 des frais de déplacement exposés par l'un des associés, lesquels auraient été mentionnés dans ses déclarations, elle ne justifie ni de l'existence, ni du caractère déductible de tels frais ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération faite par l'administration du montant des recettes dissimulées ;
Sur les bases d'impositions établies à raison de la réintégration dans les bénéfices du déficit constaté à la clôture de l'exercice 1968 et d'amortissements différés : Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : I ... En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire" ; que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire ouvert par ces dispositions est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes ; que ces conditions font défaut lorsqu'une société a subi, dans sa composition et son activité, des transformations telles que, tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n'est plus en réalité la même ;
Considérant que, si l'administration allègue que la "Société Lorraine du Meuble" aurait été liquidée le 30 juin 1968, et remplacée le 23 juillet 1968 par une nouvelle société constituée entre plusieurs membres de la famille Y... sous le nom "Société Lorraine du Meuble-Fensch Meubles", elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation ; que, s'il résulte de l'instruction que, par une résolution en date du 26 juillet 1968, une assemblée générale extraordinaire des porteurs de part de la société à responsabilité limitée "Société Lorraine du Meuble" a décidé le transfert du siège social de Strasbourg à Thionville, a ajouté à la raison sociale de la société la désignation "Fensch Meubles" et, enfin, a désigné Mme Y... en qualité de gérante, cette assemblée générale n'a pas pour autant modifié l'objet social de la société. Que ce n'est qu'un an plus tard que les parts de la société ont été acquises par l'époux et le beau-père de Mme Y... ; qu'il n'est pas contesté que la société a poursuivi la même activité de négoce de meubles et d'appareils électroménagers ; qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances, et principalement de celles touchant à la nature de l'activité exercée, que les modifications survenues ne sont pas telles que la société doive être regardée comme n'ayant plus été la même à compter du 23 juillet 1968 ; qu'elle était donc en droit de déduire des résultats des exercices clos en 1970, 1971, 1972 et 1973 les déficits subis antérieurement, afférents à des exercices non prescrits, et s'élevant au chiffre non contesté de 122.941,68 F ; que la société étant également en droit, en application des dispositions de l'article 39-1-2° du code général des impôts, qui permettent d'inclure parmi les charges d'un exercice les amortissements "qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires ...", de déduire des amortissements différés d'un montant non contesté de 50.386,48 F ;
En ce qui concerne l'assujettissement de la société à l'impôt sur le revenu : Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale, ... celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de 30 jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté, que la société requérante s'est refusée à fournir le nom des bénéficiaires de l'excédent des distributions résultant du rehaussement de ses bénéfices, comme elle y avait été invitée en vertu des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts ; que la circonstance qu'elle contestait formellement le bien-fondé des réintégrations envisagées par l'administration en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés n'était pas de nature, contrairement à ce qu'elle soutient, à la dispenser de répondre sur la désignation des bénéficiaires de la distribution des sommes ainsi contestées ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée a soutenir que c'est à tort qu'elle a été assujettie à l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées de l'article 117 du code ;
Sur le montant de l'imposition : Considérant que les sommes que l'administration a soumises à l'impôt sur le revenu au nom de la société "Lorraine du Meuble-Fensch Meubles" correspondent aux compléments de bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés fixées exclusivement en fonction des recettes non comptabilisées, calculées comme il a été dit ci-dessus ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à contester le montant des bénéfices retenus de ce chef comme bases de ses impositions à l'impôt sur le revenu ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas, davantage, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 ;
DECIDE : Article 1er : Les bases des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société à responsabilité limitée "Société Lorraine du Meuble-Fensch Meubles" a été assujettie sont ramenées à 70.000 F au titre de l'exercice clos en 1970, 70.000 F au titre de l'exercice clos en 1971, 47.759 F au titre de l'exercice clos en 1972 et 112.550 F au titre de l'exercice clos en 1973. Article 2 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée "Société Lorraine du Meuble-Fensch Meubles" décharge, en droits et pénalités, de la différence entre le montant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 28 décembre 1978, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "Société Lorraine du Meuble-Fensch Meubles" est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "Société Lorraine du Meuble-Fensch Meubles" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 16580
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT - Amortissement différé - Conditions d'identité d'entreprise [2].

19-04-02-01-04-10 La mise en oeuvre du droit au report déficitaire ouvert par les dispositions de l'article 209 du C.G.I. est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes. Ces conditions font défaut lorsqu'une société a subi, dans sa composition et son activité, des transformations telles que, tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n'est plus en réalité la même. Lorsque ces conditions sont réunies, la société est également en droit, en application des dispositions de l'article 39-1-2° du C.G.I., d'inclure parmi les charges d'un exercice les amortissements "qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires".

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE - Condition d'identité entre l'entreprise qui a subi un déficit et celle qui prétend l'imputer [art - 209-I du C - G - I - ] [1] - Application en cas d'amortissements différés.

19-04-02-01-04-03 Lorsque la condition d'identité d'entreprise est satisfaite, par exemple lorsque la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise sont restés les mêmes, la société est en droit, en application des dispositions de l'article 39-1-2° du C.G.I., d'inclure parmi les charges d'un exercice les amortissements "qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires".


Références :

CGI 117
CGI 209 I
CGI 39 1 2
CGI 58

1.

Cf. 1982-05-17, 21759, p. 180. 2. RAPPR. 1982-05-17, 21759, p. 180


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 16580
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:16580.19840727
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