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27/07/1984 | FRANCE | N°20023;20306

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 juillet 1984, 20023 et 20306


Vu 1° sous le n° 20 023, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1979, présentée par M. X... Joseph, demeurant ... à Wavrechain-sous-Denain Nord , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 2 janvier 1979 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande présentée conjointement avec M. Lucien Kalkowski et Mme Thérèse Kalkowski et tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 1977 par laquelle le receveur des postes et télécommunications de Denain a refusé tout remboursement par

chèques postaux sur les livrets nationaux de Caisse Nationale d'E...

Vu 1° sous le n° 20 023, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1979, présentée par M. X... Joseph, demeurant ... à Wavrechain-sous-Denain Nord , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 2 janvier 1979 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande présentée conjointement avec M. Lucien Kalkowski et Mme Thérèse Kalkowski et tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 1977 par laquelle le receveur des postes et télécommunications de Denain a refusé tout remboursement par chèques postaux sur les livrets nationaux de Caisse Nationale d'Epargne leur appartenant ainsi que sur ceux des enfants mineurs de M. et Mme Lucien X... ; - annule pour excès de pouvoir ladite décision, en tant qu'elle le concernerait ;
Vu 2° sous le n° 20 306, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1979 présentée par Mme X... Thérèse, demeurant ... à Wavrechain-sous-Denain Nord et tendant, en ce qui concerne la requérante, aux mêmes fins que la requête présentée par M. Kalkowski Joseph par le même moyen ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications à la demande de première instance ; Considérant que par décision du 9 juin 1977 le chef de centre de chèques postaux de la Source a, en raison de l'utilisation irrégulière par M. Lucien Kalkowski de son compte courant postal, clôturé ce compte et enjoint à l'intéressé de ne plus émettre de chèques pour une durée d'un an ; que M. Kalkowski, les jours suivants, a présenté, à raison de plusieurs fois par jour, des demandes de remboursement par chèque sur son livret de la Caisse Nationale d'Epargne qui lui ont été accordées. Que toutefois, estimant que l'intéressé faisait un usage abusif de ce mode de remboursement, le receveur des postes de Denain a, le 29 juin 1977, informé M. Kalkowski que tout remboursement sur un livret de caisse d'épargne ouvert à son nom ou à celui d'un membre de sa famille ne pourrait plus être opéré qu'en numéraire ; que M. Joseph Kalkowski, son père, et Mme Thérèse Kalkowski, son épouse, font appel du jugement du tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande dirigée contre cette décision en tant qu'elle interdisait à M. Lucien Kalkowski de procéder à des retraits par chèque sur leurs propres livrets sur lesquels il détenait procuration ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n'a d'ailleurs pas privé M. Kalkowski de la possibilité de procéder à des retraits en espèces sur les livrets en cause répondait à la nécessité d'empêcher que par l'utilisation abusive du procédé de remboursement par chèque au préjudice de leur fonctionnement du service M. Kalkowski n'échappe aux conséquences de la clôture de son compte courant postal, que dans de telles circonstances, le receveur des postes de Denain n'a pas excédé ses pouvoirs en prenant la décision attaquée ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. Joseph Kalkowski et de Mme Thérèse Kalkowski sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph Kalkowski, Mme Thérèse Kalkowski et au ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T..


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 20023;20306
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

51-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICES FINANCIERS -Utilisation abusive du procédé de remboursement par chèques sur un livret de la caisse nationale d'épargne - Pouvoirs du receveur des postes.

51-03 Chef de centre des chèques postaux ayant, en raison de l'utilisation irrégulière par un déposant de son compte courant postal, clôturé ce compte et enjoint à l'intéressé de ne plus émettre de chèques pour une durée d'un an. L'intéressé ayant, les jours suivants, présenté à raison de plusieurs fois par jour des demandes de remboursement par chèque sur son livret de la caisse nationale d'épargne qui lui ont été accordés, le receveur des postes l'a informé que tout remboursement sur son livret de caisse d'épargne ne pourrait plus être opéré par chèque. Cette décision, qui n'a d'ailleurs pas privé l'intéressé de la possibilité de procéder à des retraits en espèces sur son livret, répondait à la nécessité d'empêcher que par l'utilisation abusive du procédé de remboursement par chèque au préjudice du bon fonctionnement du service, l'intéressé n'échappe aux conséquences de la clôture de son compte courant postal. Dans de telles circonstances le receveur des postes n'a pas exédé ses pouvoirs en prenant cette décision.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 20023;20306
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:20023.19840727
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