La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/1984 | FRANCE | N°24058

France | France, Conseil d'État, Section, 27 juillet 1984, 24058


Requête de M. Jacques X... et autres tendant à l'annulation d'une délibération de l'assemblée générale de la compagnie nationale des conseils en brevets d'invention en date du 4 mars 1980 fixant les modalités d'établissement et le montant des cotisaitons professionnelles pour l'année 1980 ;
Requête des mêmes tendant à l'annulation de quatre délibérations de l'assemblée générale de la compagnie nationale des conseils en brevets d'invention relatives aux cotisations professionnelles et aux dépenses des années 1980 et 1981 ;
Vu la loi du 31 décembre 1971, le décret

du 13 juillet 1976, l'arrêté du 8 septembre 1977 ; l'ordonnance du 31 juil...

Requête de M. Jacques X... et autres tendant à l'annulation d'une délibération de l'assemblée générale de la compagnie nationale des conseils en brevets d'invention en date du 4 mars 1980 fixant les modalités d'établissement et le montant des cotisaitons professionnelles pour l'année 1980 ;
Requête des mêmes tendant à l'annulation de quatre délibérations de l'assemblée générale de la compagnie nationale des conseils en brevets d'invention relatives aux cotisations professionnelles et aux dépenses des années 1980 et 1981 ;
Vu la loi du 31 décembre 1971, le décret du 13 juillet 1976, l'arrêté du 8 septembre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur la recevabilité des conclusions des requêtes : Cons. que les cotisations professionnelles mises à la charge des conseils en brevets d'invention sont établies pour un an ; que les requérants sont, par suite, recevables à contester les délibérations relatives aux cotisations des années 1980 et 1981 qui, en raison de leur objet, présentent, dans tous leurs éléments, le caractère de délibérations nouvelles, même si elles reprennent pour partie des modalités de calcul retenues dans des délibérations prises pour les années antérieures ;
Sur la légalité des délibérations attaquées : Cons. que l'article 69 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer l'organisation et le régime disciplinaire de la profession de conseils en brevets d'invention ; que, selon les articles 14 et 15 du décret du 13 juillet 1976, la compagnie nationale des conseils en brevets d'invention, qu'institue le décret, a pour mission de traiter les questions relatives à l'exercice de la profession et de faire respecter par ses membres les règles professionnelles fixées par le décret ou par son règlement intérieur ;
Cons. qu'en vertu des articles 21 et 23 du règlement intérieur élaboré par l'assemblée générale et approuvé par arrêté du 8 septembre 1977 des ministres de la justice et de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, les dépenses de la compagnie sont couvertes par des cotisations annuelles, mises à la charge de ses membres, dont l'assemblée fixe le montant ; qu'en instituant de telles cotisations obligatoires, le règlement intérieur a mis à la charge des conseils en brevets d'invention une obligation qui ne pouvait leur être imposée que par décret en vertu de l'habilitation générale donnée au pouvoir réglementaire par l'article 69 de la loi du 31 décembre 1971 à l'effet de déterminer l'organisation et le régime disciplinaire de la profession de conseils en brevets d'invention ; qu'en l'absence de toute disposition du décret, la compagnie des conseils en brevets d'invention était incompétente pour instituer des cotisations professionnelles ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes, les requérants sont fondés à demander l'annulation des délibérations des 4 mars 1980 et 20 janvier 1981 fixant le montant des cotisations pour les années 1980 et 1981 ainsi que des délibérations du 20 janvier 1981 arrêtant, en conséquence, pour les mêmes années, le montant des dépenses qui devaient être couvertes par le versement desdites cotisations ;
annulation des délibérations .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 24058
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - Compagnie des conseils en brevets d'invention - Cotisations - Institution par un règlement intérieur - Incompétence.

01-02-02-01-07, 55-02 Dépenses de la compagnie nationale des conseils en brevets d'invention couvertes, en vertu des articles 21 et 23 du règlement intérieur élaboré par l'assemblée générale et approuvé par arrêté interministériel, par des cotisations annuelles, mises à la charge de ses membres, dont l'assemblée fixe le montant. En instituant de telles cotisations obligatoires, le règlement intérieur a mis à la charge des conseils en brevets d'invention une obligation qui ne pouvait leur être imposée que par décret en vertu de l'habilitation générale donnée au pouvoir réglementaire par l'article 69 de la loi du 31 décembre 1971 à l'effet de déterminer l'organisation et le régime disciplinaire de la profession de conseils en brevets d'invention. En l'absence de toute disposition du décret, la compagnie des conseils en brevets d'invention était incompétente pour instituer des cotisations professionnelles.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CHARGES ET OFFICES - Compagnie des conseils en brevets d'invention - Cotisations - Institution par un règlement intérieur - Incompétence.


Références :

Décret 76-671 du 13 juillet 1976 art. 14, art. 15
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 69


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 24058
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Daël
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:24058.19840727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award