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27/07/1984 | FRANCE | N°24854

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 juillet 1984, 24854


Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation du jugement du 20 février 1980 du tribunal administratif de Rennes accordant à MM. X... et autres la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 1979 et a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
2° la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de MM. X... et autres et au rejet de leur demande de dégrèvement de ladite taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1977 et 1978 ;
Vu le code général des impô

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Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation du jugement du 20 février 1980 du tribunal administratif de Rennes accordant à MM. X... et autres la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 1979 et a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
2° la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de MM. X... et autres et au rejet de leur demande de dégrèvement de ladite taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1977 et 1978 ;
Vu le code général des impôts ; le code de l'urbanisme et de l'habitation ; le code de la construction et d'habitation ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ;
Considérant que, par le jugement du 20 février 1980 dont le ministre du budget fait appel, le tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X..., et à cinquante autres contribuables ci-après désignés, la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1979, et a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi, et qui tendaient à la décharge de la taxe de même nature établie à leur nom au titre des années 1977 et 1978 ; que, par la voie du recours incident, MM. Y..., le Nabasque et le Gall, demandent la décharge desdites taxes relatives à ces deux mêmes années ;
En ce qui concerne les conclusions du recours du ministre du budget, relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 1977 et 1978 et les conclusions des recours incidents, relatives aux mêmes impositions : Cons. que le tribunal administratif ayant rejeté les conclusions des contribuables relatives aux taxes établies au titre desdites années, les conclusions du recours du ministre du budget, quels que soient les motifs retenus par le tribunal, sont, sur ce point, sans objet et, par suite, irrecevables ; que, par voie de conséquence, sont également irrecevables les conclusions des recours incidents de MM. Y..., Le Nabasque et Le Gall, relatives auxdites impositions, au titre des mêmes années ;
En ce qui concerne les conclusions du recours du ministre du budget relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 1979 : Cons. qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1974 : " I. Les maisons individuelles ou collectives, destinées à être louées ou vendues, et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 411-1 du code de la cons- truction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ... II. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit produire une demande dans les quatre mois de l'ouverture des travaux, selon des modalités fixées par décret ... " ; que, selon les dispositions de ce décret, reprises à l'article 314 de l'annexe III au code : " La demande d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, visée à l'article 1384-II du code général des impôts, doit être déposée à la mairie de la commune où seront effectués les travaux et indiquer la nature du bâtiment, sa destination et la désignation, d'après les documents cadastraux, du terrain sur lequel il doit être construit " ;
Cons. qu'il est constant qu'aucun des contribuables intéressés n'a présenté, dans le délai prescrit par les dispositions précitées de l'article 1384 du code, la demande exigée par ce même article pour pouvoir bénéficier, au titre de l'année concernée, de l'exonération fiscale prévue en faveur des habitations remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation ; que, d'une part, la demande de permis de construire présentée par ceux-ci ne pouvait tenir lieu d'une telle demande ; que, d'autre part, si le ministre du budget, dans sa réponse, en date du 24 novembre 1978, à la question écrite posée par un parlementaire, a exposé dans quelles conditions l'exonération de la taxe foncière pouvait s'appliquer aux contribuables qui présentent leur demande après l'expiration du délai prévu par l'article 1384-II, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les contribuables dont s'agit n'ont formulé aucune demande d'exonération ; qu'ainsi ils n'entrent pas dans les prévisions de l'interprétation administrative qu'ils invoquent, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est, en tout état de cause, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X..., et à cinquante autres contribuables ci-après désignés, la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur a été assignée au titre de l'année 1979 ;
remise intégrale à la charge de MM. X... et autres de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; rejet du surplus ; réformation du jugement en ce sens ; rejet des recours incidents .


Sens de l'arrêt : Réformation rétablissement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-021 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES FONCIERES -Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonérations - Exonération de 15 ans [article 1384 du C.G.I.] - Conditions.

19-03-021 Pour pouvoir bénéficier de l'exonération fiscale prévue par les dispositions de l'article 1384 du C.G.I. en faveur des constructions remplissant les conditions mentionnées à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation, les contribuables doivent présenter, dans le délai prescrit par l'article 1384, la demande exigée par ce même article. Une demande de permis de construire ne peut tenir lieu de la demande en question. Par ailleurs, des contribuables qui n'ont formulé aucune demande d'exonération n'entrent pas dans les prévisions de l'interprétation administrative contenue dans une réponse ministérielle en date du 24 novembre 1978, portant sur les conditions dans lesquelles l'exonération de la taxe foncière pouvait s'appliquer aux contribuables présentant leur demande après l'expiration du délai prévu par l'article 1384-II.


Références :

CGI 1384 II
CGI 1649 quinquies E
CGIAN3 314
Code de la construction et de l'habitation L411-1


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1984, n° 24854
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 27/07/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 24854
Numéro NOR : CETATEXT000007619447 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-07-27;24854 ?
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