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27/07/1984 | FRANCE | N°28903

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 juillet 1984, 28903


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1980, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 juillet 1981, présentés pour la société à responsabilité limitée Radio Vision, dont le siège est ... , représentée par son gérant en exercice et son syndic administrateur judiciaire et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 9 octobre 1980, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y af

férentes, auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 19...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1980, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 juillet 1981, présentés pour la société à responsabilité limitée Radio Vision, dont le siège est ... , représentée par son gérant en exercice et son syndic administrateur judiciaire et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 9 octobre 1980, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1973 au 31 mars 1977 par avis de mise en recouvrement du 5 décembre 1978 ; 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification portant sur les exercices clos les 31 décembre 1973, 1974, 1975, 1976 et le 31 mars 1977, la comptabilité de la société à responsabilité limitée "Radio Vision", dont l'objet social était la vente et la réparation d'appareils électro-ménagers, a été rejetée comme irrégulière et, par suite, dépourvue de valeur probante ; que, le chiffre d'affaires déclaré par cette société ayant fait l'objet de redressements, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 mars 1977 ;
Sur la charge de la preuve : Considérant que les bases d'imposition de la société ont été arrêtées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui, dans sa séance du 28 novembre 1978, a suivi les conclusions du vérificateur pour l'ensemble de la période en litige ; qu'ainsi, c'est à la société requérante qu'il incombe, conformément aux dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable en l'espèce, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur l'imposition correspondant à la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975 ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société requérante n'a produit, en ce qui concerne les exercices clos en 1973, 1974 et 1975, qu'une comptabilité incomplète, caractérisée notamment par l'absence d'une partie des pièces justificatives, telles que factures d'achats et de ventes ;
Considérant, en second lieu, que, pour reconstituer le chiffre d'affaires imposable, le vérificateur a déterminé le taux de bénéfice brut pour chacun des exercices vérifiés, en appliquant au montant total des achats revendus et des stocks des coefficients évalués en tenant compte de la nature des opérations et à partir d'un échantillonnage de produits, choisi dans l'entreprise sur l'indication de son gérant ; que, pour critiquer les calculs du vérificateur, la société, d'une part, conteste le caractère représentatif de l'échantillonnage retenu, d'autre part, propose des coefficients de bénéfice différents, enfin s'élève contre la circonstance qu'il n'aurait pas été fait de distinction entre les différentes activités de revente ; que, toutefois, elle n'apporte pas la preuve de ses allégations au moyen des pièces comptables qu'elle invoque ; que, si elle fait état, à cet égard, d'une expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Périgueux, il est constant que cette expertise s'inscrit dans une procédure ayant un objet entièrement différent de celui du présent litige, et ne peut avoir aucune incidence sur sa solution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société n'est pas fondée à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés en tant qu'ils ont pour origine les redressements du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé au cours des exercices clos en 1973, 1974 et 1975 ;
Sur l'imposition correspondant à la période du 1er janvier 1976 au 31 mars 1977 : Considérant que, pour contester le montant des redressements opérés par le vérificateur sur le chiffre d'affaires réalisé au cours des exercices clos le 31 décembre 1976 et le 31 mars 1977, la société se réfère à sa comptabilité dont elle invoque la régularité et, par suite, le caractère probant ; que la circonstance, invoquée par l'administration, que cette comptabilité dégagerait un taux de bénéfices anormalement bas ne saurait, à elle seule, être retenue pour écarter une comptabilité régulière en la forme ; qu'il suit de là, et à défaut d'autres griefs relatifs à la tenue de ladite comptabilité, que la société doit être regardée comme apportant, au moyen de celle-ci, la preuve qui lui incombe, dès lors qu'elle a été taxée conformément à l'avis de la commission départementale, de l'exagération de ses bases d'imposition résultant des redressements de son chiffre d'affaires au titre des exercices clos les 31 décembre 1976 et 31 mars 1977 ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, de ce chef, au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 mars 1977 ;
Considérant, toutefois, que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de déterminer, au sein de la période d'imposition concernée, les suppléments de droits afférents à la période du 1er janvier 1976 au 31 mars 1977 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction sur ce point ;
DECIDE : Article 1er - Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "Radio Vision", procédé par les soins du ministre de l'économie et des finances, contradictoirement avec cette société, à un supplément d'instruction, aux fins de déterminer parmi les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 mars 1977, ceux d'entre eux qui ont pour origine les redressements apportés au chiffre d'affaires de cette société au titre de ses exercices clos les 31 décembre 1976 et 31 mars 1977. Article 2 - Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et du budget, un délai de 4 mois, à dater de la notification de la présente décision, pour faire parvenir au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article 1er ci-dessus. Article 3 - La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "Radio Vision" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - PROCEDURE DE TAXATION [REGLES GENERALES] -Taxation d'office - Question concernant la preuve - Valeur probante d'une comptabilité régulière en la forme - Appréciation, à l'intérieur de la période d'imposition, exercice par exercice.

19-06-01-06 Cas d'une société ayant été assujettie, après redressement de son chiffre d'affaires, à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période allant du 1er janvier 1973 au 31 mars 1977. Pour contester le montant des redressements opérés par le vérificateur sur le chiffre d'affaires réalisé au cours des exercices clos le 31 décembre 1976 et le 31 mars 1977, la société se réfère à sa comptabilité dont elle invoque la régularité et, par suite, le caractère probant. La circonstance, invoquée par l'administration, que cette comptabilité dégagerait un taux de bénéfice anormalement bas ne saurait, à elle seule, être retenue pour écarter une comptabilité régulière en la forme. Par suite, à défaut d'autres griefs relatifs à la tenue de ladite comptabilité, la société doit être regardée comme apportant, au moyen de celle-ci, la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition résultant des redressements de son chiffre d'affaires au titre des exercices clos les 31 décembre 1976 et 31 mars 1977.


Références :

CGI 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1984, n° 28903
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Haenel
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 27/07/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 28903
Numéro NOR : CETATEXT000007619452 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-07-27;28903 ?
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