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27/07/1984 | FRANCE | N°29358

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 juillet 1984, 29358


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 octobre 1981, présentés pour M. Michel X..., demeurant à Cenon-sur-Vienne Vienne place de Savoie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 29 octobre 1980, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 par avis de mise en

recouvrement du 26 avril 1977 ; 2° lui accorde la décharge de l'...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 octobre 1981, présentés pour M. Michel X..., demeurant à Cenon-sur-Vienne Vienne place de Savoie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 29 octobre 1980, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 par avis de mise en recouvrement du 26 avril 1977 ; 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Considérant que M. Michel X..., principal actionnaire et président directeur-général de la société anonyme "Entreprise X...", a, au cours des années 1972, 1973, 1974 et 1975, donné en location le fonds de commerce, le matériel roulant et les locaux qu'il exploitait auparavant personnellement, à ladite société, dont l'objet social consistait en des constructions métalliques pour bâtiments et industries et en la fabrication et la pose de menuiserie et serrurerie métalliques ; que M. X... a perçu à ce titre de la société des "redevances de location" à raison desquelles il a été assujetti à à la taxe sur la valeur ajoutée, primitivement sous le régime du forfait, pour un montant annuel de 84.000 F au titre de la période du 1er janvier 1972 - 31 décembre 1973, et de 103.500 F au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1975. Qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société, l'administration, ayant constaté que les "redevances de location" perçues par M. X... étaient, dès l'origine, supérieures à la limite du forfait prévue par l'article 302 ter-1 du code général des impôts, a estimé que l'intéressé ne relevait pas du régime forfaitaire et, l'a, dès lors, taxé d'office, en application des dispositions combinées des articles 288 et 179 du code général des impôts, et lui a assigné, en conséquence, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ;
Sur le régime d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 302-ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition concernée : "1 ... le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement, en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas ... 150.000 F", s'il s'agit d'entreprises autres que celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement", ce chiffre s'entendant "tous droits et taxes compris" ; que le chiffre d'affaires annuel qu'il y a lieu de comparer à la limite de 150.000 F prévue par ce texte s'entend du montant des affaires que l'entreprise a réalisées pendant l'année, quelles que soient les dates des encaissements effectifs correspondants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant, calculé toutes taxes comprises, du loyer dû à M. X... par la société anonyme "Entreprise X...", tant à raison de la location du fonds de commerce et des locaux que du matériel roulant, était, pour chacune des quatres années constituant la période litigieuse, supérieur à la limite de 150.000 F ; que, dans ces conditions, nonobstant l'établissement initial d'un forfait, et alors même que M. X... aurait de bonne foi déclaré le montant hors taxes des "redevances de location" qu'il percevait l'administration était en droit de fixer d'office son chiffre d'affaires, dès lors qu'il n'avait pas produit la déclaration exigée des redevables relevant du régime du chiffre d'affaires réel ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que, si M. X... soutient qu'avant de procéder, par voie de taxation d'office, à la fixation de son chiffre d'affaires, l'administration aurait effectué une vérification de sa comptabilité personnelle, à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société "Entreprise X...", il ne l'établit pas ; que, dès lors, les irrégularités qui, selon le requérant, entacheraient cette dernière vérification sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure le concernant ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi n° 77-453 du 29 décembre 1977, dès lors que cette loi est postérieure à la date des redressements litigieux ;
Considérant, enfin, que M. X..., pour soutenir que l'administration était tenue de lui adresser un avis de vérification ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, le contenu de deux instructions administratives, en date du 23 janvier et 4 août 1976, et d'une réponse ministérielle à la question d'un parlementaire, en date du 24 décembre 1978, lesquelles, traitant des questions qui touchent à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une "interprétation de la loi fiscale" au sens dudit article 1649 quinquies E du code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
DECIDE : Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 29358
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - PROCEDURE DE TAXATION [REGLES GENERALES] [1] Régime du forfait - Détermination duchiffre d'affaires à prendre en compte - [2] Taxation d'office - Conditions d'application - Cas d'un redevable ayant - de bonne foi - déclaré le montant hors taxe de redevances à raison desquelles il était assujetti à la T - V - A.

19-06-01-06[1] Pour l'application de l'article 302-ter du C.G.I., le chiffre d'affaires annuel qu'il y a lieu de comparer à la limite chiffrée prévue par ce texte, d'une part s'entend "tous droits et taxes compris", d'autre part correspond au montant des affaires que l'entreprise a réalisées pendant l'année, quelles que soient les dates des encaissements effectifs correspondants.

19-06-01-06[2] Pour l'application de l'article 302-ter du C.G.I., le chiffre d'affaires annuel qu'il y a lieu de comparer à la limite chiffrée prévue par ce texte, s'entend "tous droits et taxes compris". Cas d'un contribuable ayant perçu des "redevances de location" à raison desquelles il est assujetti à la T.V.A. et dont le montant, ainsi calculé, a excédé la limite de 150 000F prévue à l'article 302-ter dans sa rédaction applicable à la période litigieuse. Dans ces conditions, nonobstant l'établissement initial d'un forfait, et alors même que l'intéressé aurait de bonne foi déclaré le montant hors taxes des "redevances de location" qu'il percevait l'administration était en droit de fixer d'office son chiffre d'affaires, dès lors qu'il n'avait pas produit la déclaration exigée des redevables relevant du régime du chiffre d'affaires réel.


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 179
CGI 288
CGI 302 ter 1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 29358
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Larère
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:29358.19840727
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