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27/07/1984 | FRANCE | N°29388

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 27 juillet 1984, 29388


Requête de la société L'auxiliaire technique du Dauphiné tendant à :
1° l'annulation du jugement du 29 octobre 1980 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens

de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article 269-I du code général des i...

Requête de la société L'auxiliaire technique du Dauphiné tendant à :
1° l'annulation du jugement du 29 octobre 1980 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article 269-I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable durant la période d'imposition concernée, qui s'étend du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, en matière de prestations de services, par " l'encaissement du prix ou de la rémunération " ;
Cons. qu'il est constant que le contrat d'adhésion qui la lie à la société française de factoring comporte pour la société Auxiliaire technique du Dauphiné le droit, moyennant le versement d'une commission et la constitution d'une retenue de garantie, d'obtenir le règlement, avant l'échéance normale des factures émises, du montant des créances afférentes aux services effectués par elle, dès lors qu'il s'agit de clients sur la solvabilité desquels la société d'affacturage subrogée, à concurrence des sommes payées, dans ses droits de créance envers lesdits clients, a, dans les limites et conditions fixées au contrat, donné un avis favorable, et que, dans le cas contraire, les factures sont encaissées à l'échéance par la société française de factoring, pour le compte de la société adhérente, dans les termes du droit commun ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Auxiliaire technique du Dauphiné, qui a pour objet l'exécution de prestations de services, et qui a confié à la société française de factoring, entreprise d'affacturage, le soin de recouvrer le montant de ses factures, a, au cours de la période susmentionnée, déclaré ses opérations taxables et acquitté la taxe sur la valeur ajoutée au fur et à mesure du règlement des sommes payées par ses clients à la société d'affacturage ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, le service a décidé que l'encaissement, qui constitue le fait générateur de la taxe, avait lieu, non pas à la date de règlement entre les mains de la société d'affacturage du montant des factures émises par la société adhérente, mais au moment où la société française de factoring avait inscrit la somme correspondante au crédit du compte courant ouvert dans ses écritures au nom de la société Auxiliaire technique du Dauphiné ; que, par jugement du 29 octobre 1980 dont celle-ci fait appel, le tribunal administratif de Grenoble a refusé de lui accorder la restitution des droits supplémentaires litigieux ;
Cons. qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que celles des opérations d'affacturage par lesquelles la société Auxiliaire technique du Dauphiné est réglée au comptant de créances non encore exigibles, sans qu'aucune signification au débiteur soit nécessaire pour saisir la société française de factoring à l'égard des tiers, n'ont pas le caractère d'une cession définitive de créances, régie par les articles 1689 et suivants du code civil, et dont le paiement serait constitutif d'un encaissement, au sens des dispositions de l'article 269-1 du code général des impôts, mais constituent des opérations de crédit retracées dans le compte courant de la société Auxiliaire technique du Dauphiné, pour lesquelles la subrogation de la société d'affacturage dans les droits du créancier assure seulement l'exécution et la garantie ; que, dans ces conditions, l'inscription à un compte courant des sommes versées par la société française de factoring ne peut, en aucun cas, être regardée comme celui de l'encaissement du montant des factures concernées ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée Auxiliaire technique du Dauphiné est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;

annulation du jugement ; décharge des droits contestés .N
1 Rappr. en matière d'escompte, Ministre des finances c/ Gabut, 91.431, 18 déc. 1974, p. 637 ; rappr. en matière d'affacturage, Société française de factoring, 15.243, 18 mars 1981, p. 146.


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 29388
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-01-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - FAIT GENERATEUR -Notion d'encaissement dans le cas d'opérations d'affacturage [1].

19-06-01-05 Cas d'une entreprise ayant passé avec une société d'affacturage un contrat qui lui donne le droit, moyennant le versement d'une commission et la constitution d'une retenue de garantie, d'obtenir le règlement, avant l'échéance normale des factures émises, du montant des créances afférentes aux services effectués par elle, dès lors qu'il s'agit de clients sur la solvabilité desquels la société d'affacturage subrogée, à concurrence des sommes payées, dans ses droits de créance envers lesdits clients a, dans les limites et conditions fixées au contrat, donné un avis favorable. Celles des opérations d'affacturage par lesquelles l'entreprise est ainsi réglée au comptant de créances non encore exigibles, sans qu'aucune signification au débiteur soit nécessaire pour saisir la société d'affacturage à l'égard des tiers, n'ont pas le caractère d'une cession définitive de créances, régie par les articles 1689 et suivants du code civil, et dont le paiement serait constitutif d'un encaissement, au sens des dispositions de l'article 269-1 du code général des impôts, mais constituent des opérations de crédit retracées dans le compte-courant de l'entreprise, pour lesquelles la subrogation de la société d'affacturage dans les droits des créanciers assure seulement l'exécution et la garantie. Dans ces conditions, l'inscription à un compte-courant des sommes versées par la société d'affacturage ne peut, en aucun cas, être regardée comme celui de l'encaissement du montant des factures concernées. L'encaissement a lieu au moment du règlement des sommes payées par les clients à la société d'affacturage.


Références :

CGI 269 1 [1974]
Code civil 1689

1. RAPPR. en matière d'escompte, ministre des finances c/ Gabut, 91431, 1974-12-18, p. 637 ;

RAPPR. en matière d'affacturage, Société française de factoring, 15243, 1981-03-18, p. 146


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 29388
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:29388.19840727
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