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27/07/1984 | FRANCE | N°29828

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juillet 1984, 29828


Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 5 novembre 1980 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 1978 par lequel le préfet de la Moselle lui a interdit l'exercice de la profession d'agent d'affaires dans le département de la Moselle et à la condamnation de la préfecture de la Moselle au paiement de la somme de 500 000 F à titre de réparation ;
2° l'annulation de cet arrêt et la condamnation de la préfecture de la Moselle au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compte

r du 29 novembre 1978 et capitalisation des intérêts au 12 août 1981 ;
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Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 5 novembre 1980 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 1978 par lequel le préfet de la Moselle lui a interdit l'exercice de la profession d'agent d'affaires dans le département de la Moselle et à la condamnation de la préfecture de la Moselle au paiement de la somme de 500 000 F à titre de réparation ;
2° l'annulation de cet arrêt et la condamnation de la préfecture de la Moselle au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter du 29 novembre 1978 et capitalisation des intérêts au 12 août 1981 ;
Vu le code de tribunaux administratifs ; la loi locale du 26 juillet 1900 portant code local des professions ; la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions d'annulation : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 35 de la loi locale du 26 juillet 1900, sur les professions dans les départements du Rhin et de la Moselle : " devra être interdit quand il existera des faits d'où il résulte que le requérant ne présente pas ... les garanties suffisantes " l'exercice de certaines professions, dont celles " consistant à s'occuper des intérêts juridiques des tiers et à traiter leurs affaires auprès des autorités, notamment par la rédaction écrite de pièces y relatives, des agences de renseignement sur les situations de fortune ou les affaires d'ordre privé, des opérations de ceux qui professionnellement donnent du bétail à cheptel..., du commerce de bétail et de la vente de fonds ruraux, des agences de courtiers pour opérations immobilières ou de prêts, des agences matrimoniales et du métier de commissaire priseur " ; que ce même article précise que " les personnes qui entreprennent une des exploitations indiquées au présent article doivent faire à l'autorité compétente une déclaration de l'ouverture de leur exploitation " ;
Cons. qu'aux termes de la loi susvisée du 2 janvier 1970 : " Art. 1er. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à : 1° L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ; 2° L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce : 3° La cession d'un cheptel mort ou vif ; 4° La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ; 5° L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce : 6° La gestion immobilière ... Art. 3. Les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir. Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Justifier de leur aptitude professionnelle ; 2° Justifier d'une garantie financière suffisante résultant d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés ou de l'engagement soit d'un organisme de garantie collective, soit d'un établissement bancaire ; 3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ; 4° Ne pas être frappée d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II ci-après. La carte n'est délivrée aux personnes morales que si lesdites personnes satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° ci-dessus et que si leurs représentants légaux et statutaires satisfont aux conditions prévues aux 1° et 4° ci-dessus. Les personnes qui assurent la direction de chaque établissement succursale ou agence doivent également satisfaire aux 1° et 4° ci-dessus ... " ;
Cons. qu'il résulte du rapprochement de ces deux textes qui, s'agissant des activités visées par la loi du 2 janvier 1970, ne sont pas compatibles entre eux, que le législateur a entendu instaurer sur l'ensemble du territoire national un régime d'autorisation de ces activités qui s'est substitué dans les départements du Rhin et de la Moselle au régime de simple déclaration résultant de la loi locale ;
Cons. que par un arrêté en date du 23 août 1978, pris sur le fondement de l'article 35 précité de la loi locale, le préfet de la Moselle a interdit dans ce département à M.
X...
l'exercice des professions visées à cet article ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet n'a pu légalement prendre un tel arrêté en tant qu'il visait les activités énumérées par la loi du 2 janvier 1970 ;
Cons., toutefois, qu'en ce qui concerne les activités de M. X... autres que celles que vise la loi du 2 janvier 1970, le préfet du département de la Moselle a pu légalement se fonder sur l'absence de garanties suffisantes présentées par l'intéressé pour lui en interdire l'exercice en application de l'article 35 de la loi locale du 26 juillet 1900 sur les professions ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 23 août 1978 qu'en tant que cette décision visait les activités énumérées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;
Sur les conclusions en indemnité : Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pu obtenir, en raison d'un défaut de garantie financière, le renouvellement de la carte professionnelle qui lui avait été délivrée pour un an à compter du 2 mars 1976 pour exercer une activité de gestion immobilière ; que, par suite, il ne pouvait prétendre exercer cette activité à la date de l'arrêté litigieux qui ne lui a dès lors causé aucun préjudice ; qu'il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice allégué résultant de l'illégalité de l'arrêté du 23 août 1978 ;
annulation de l'arrêté ; réformation du jugement .


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux, excès de pouvoir

Analyses

ALSACE - LORRAINE - PROFESSIONS - COMMERCE - INDUSTRIE - Agents d'affaires - Législation applicable - Déclaration ou autorisation - Substitution partielle de la loi du 2 janvier 1970 à la loi locale du 26 juillet 1900 - Conséquences - Pouvoirs du préfet.

06-07, 55-03-12 Arrêté du préfet de la Moselle pris sur le fondement de l'article 35 de la loi locale du 26 juillet 1900 ayant interdit à un particulier l'exercice des professions visées par cet article. Il résulte du rapprochement de la loi locale du 26 juillet 1900 sur les professions dans les départements du Rhin et de la Moselle et de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce qui, s'agissant des activités visées par la loi du 2 janvier 1970, ne sont pas compatibles entre elles, que le législateur a entendu instaurer sur l'ensemble du territoire national un régime d'autorisation de ces activités qui s'est substitué au régime de simple déclaration résultant de la loi locale. Par suite, illégalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il visait les activités énumérées par la loi du 2 janvier 1970. Toutefois, en ce qui concerne les activités de l'intéressé autres que celles que vise la loi du 2 janvier 1970, le préfet a pu légalement se fonder sur l'absence de garanties suffisantes présentées par le demandeur pour lui en interdire l'exercice en application de la loi locale du 26 juillet 1900.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PERSONNES SE LIVRANT A DES TRANSACTIONS ET A DES ACTIVITES DE GESTION IMMOBILIERES - Alsace-Lorraine - Législation applicable - Déclaration ou autorisation - Substitution partielle de la loi du 2 janvier 1970 à la loi locale du 26 juillet 1900 - Conséquences - Pouvoirs du préfet.


Références :

Loi du 26 juillet 1900 art. 35 locale Alsace-Lorraine
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1984, n° 29828
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 27/07/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 29828
Numéro NOR : CETATEXT000007696398 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-07-27;29828 ?
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