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27/07/1984 | FRANCE | N°30143

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 27 juillet 1984, 30143


Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1981 et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 juillet 1981, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 27 octobre 1980, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1970, 1971 et 1972 dans les rôles de la ville de Paris, mis en recouvrement le 30 juin 1975 ; - lui accorde la d

charge des impositions contestées ; Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1981 et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 juillet 1981, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 27 octobre 1980, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1970, 1971 et 1972 dans les rôles de la ville de Paris, mis en recouvrement le 30 juin 1975 ; - lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société anonyme "Princesse" a été l'objet au titre des exercices clos en 1970, 1971 et 1972, le service, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, a invité la société à désigner les bénéficiaires des sommes regardées comme distribuées, au sens des dispositions de l'article 109 du même code ; que, par une lettre du 10 octobre 1973, le président-directeur général de cette société, Mme X..., qui détient 19.460 des 20.000 actions constituant le capital de ladite société, s'est désignée ainsi que son mari, directeur de la société, comme étant les uniques bénéficiaires des distributions occultes. Que, pour contester les compléments d'impôt sur le revenu qui ont été mis à sa charge, au titre des années 1970, 1971 et 1972, M. X... qui ne conteste pas avoir été le bénéficiaire des distributions dans la mesure où il y en a lieu, soutient, en revanche, d'une part, que les rehaussements du bénéfice imposable de la société "Princesse" ne sont pas fondés et que, d'autre part, le service, ayant admis un excès d'imposition, lui a irrégulièrement opposé la compensation pour éviter la réduction d'impôt qui aurait dû être prononcée ;
Sur les bases d'imposition : Considérant que le requérant a accepté expressément les redressements de ses bénéfices imposables que l'administration lui avait régulièrement notifiés ; que M. X... ne peut, dès lors, obtenir par la voie contentieuse que ces bases soient réduites pour le calcul de sa propre imposition qu'en apportant la preuve que ces bases sont exagérées ;
Considérant que le requérant, sans produire le moindre élément chiffré susceptible de constituer un commencement de preuve, et sans proposer une autre méthode de calcul des bénéfices imposables que celle qu'a retenue l'administration, se borne à critiquer cette méthode en termes généraux ; que, dans ces conditions, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur la compensation : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service, après avoir relevé que la somme de 11.277 F correspondant à des amortissements différés antérieurs à l'exercice 1971, avait été comprise à tort dans la masse des revenus distribués imposés au non de M. X... au titre de l'année 1971, a, en application des dispositions du 1 de l'article 1955 dudit code, en vigueur à la date où elle a ainsi fait valoir ses droits, opposé la compensation au contribuable, en raison d'une insuffisance d'imposition commise au préjudice du Trésor et résultant d'une erreur dans l'application des dispositions de l'article 1 649 septies E du code, applicable à la présente affaire ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que le service n'aurait pas expressément visé en l'espèce, les dispositions de l'article 1955 du code est sans influence sur la régularité de la procédure contentieuse, dès lors que le contribuable a été mis en mesure, devant le juge, de discuter du bien-fondé des droits que l'administration a fait valoir, après avoir reconnu l'excès d'imposition auquel elle a opposé la compensation prévue par cet article ;
Considérant, d'autre part, que l'erreur de calcul commise au détriment du Trésor dans l'application faite au contribuable des dispositions de l'article 1649 septies E n'a pas constitué une interprétation formellement admise du texte fiscal qui soit opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code, applicable en l'espèce ; que cette erreur, qui ressort de l'examen des calculs soumis au juge par l'administration, justifiait, en l'espèce, la compensation ;
Sur les pénalités : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, applicables aux pénalités contestées, lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise, les droits correspondant aux insuffisances des déclarations sont majorés de 50 % ou de 30 % selon que le montant des droits éludés excède ou non la moitié du montant des droits réellement dus et sont majorés de 100 %, quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ;
Considérant que, si les circonstances qui ont justifié les redressements litigieux font ressortir l'absence de bonne foi du contribuable, l'administration, en revanche, n'établit pas l'existence de démarches ou procédés de nature à l'égarer dans ses contrôles, lesquels caractérisent les manoeuvres frauduleuses ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer à la majoration de 100 %, la majoration prévue, en cas d'absence de bonne foi, par les articles susmentionnés ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander la réduction des pénalités qui ont été appliquées sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées, au titre des années 1970, 1971 et 1972, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des revenus de capitaux mobiliers, à raison des revenus distribués par la société "Princesse" ;
DECIDE : Article 1er : Les pénalités assortissant les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à M. X..., au titre des années 1970, 1971, et 1972 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des revenus distribués par la société "Princesse", seront calculées au taux de 50 %. Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant des pénalités primitivement assignées et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 27 octobre 1980, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION -

19-01-03-05 Possibilité d'opposer la compensation entre un excès d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu et une insuffisance d'imposition résultant d'une erreur dans l'application des dispositions de l'article 1649 septies E du CGI [déduction en "cascade"].


Références :

CGI 117
CGI 1649 quinquies E
CGI 1649 septies E
CGI 1728 [1972]
CGI 1729 [1972]
CGI 1955 1


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1984, n° 30143
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Magniny
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 27/07/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 30143
Numéro NOR : CETATEXT000007619457 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-07-27;30143 ?
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