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27/07/1984 | FRANCE | N°33630

France | France, Conseil d'État, Section, 27 juillet 1984, 33630


Requête de l'association S.O.S.-Défense et autre tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant leur requête dirigée contre la décision implicite du Garde des Sceaux, ministre de la justice, rejetant leur demande du 6 juin 1980 tendant à ce qu'il donne l'ordre aux secrétariats-greffes de diverses juridictions de l'ordre judiciaire de leur rembourser le droit forfaitaire de 20 F perçu lors de la délivrance de copies de jugements ou d'arrêts et les a condamnés à une amende de cent francs ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu

le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 e...

Requête de l'association S.O.S.-Défense et autre tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant leur requête dirigée contre la décision implicite du Garde des Sceaux, ministre de la justice, rejetant leur demande du 6 juin 1980 tendant à ce qu'il donne l'ordre aux secrétariats-greffes de diverses juridictions de l'ordre judiciaire de leur rembourser le droit forfaitaire de 20 F perçu lors de la délivrance de copies de jugements ou d'arrêts et les a condamnés à une amende de cent francs ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'association S.O.S.-Défense et M. X... ont demandé au Garde des Sceaux, ministre de la justice, par lettre du 6 juin 1980, de donner des instructions aux secrétariats-greffes de diverses juridictions de l'ordre judiciaire relatives aux conditions de la délivrance de copies de jugemens ou d'arrêts ; que le litige né du rejet implicite de cette demande intéresse le fonctionnement du service public de la justice ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; ... rejet .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 33630
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT DES SERVICES JUDICIAIRES - Compétence judiciaire - Délivrance de copies de jugements et arrêts.

17-03-02-07-01-01, 37-02-02 Le litige né du rejet d'une demande au Garde des Sceaux, ministre de la justice, tendant à ce que celui-ci donne des instructions aux secrétariats-greffes des diverses juridictions de l'ordre judiciaire relatives aux conditions de la délivrance de copies de jugements ou d'arrêts intéresse le fonctionnement du service public de la justice. Il ressortit par suite à la compétence de la juridiction judiciaire.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - Délivrance de copies de jugements et arrêts - Contentieux - Compétence judiciaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 33630
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Ph. Martin
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:33630.19840727
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