La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/1984 | FRANCE | N°34272

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 27 juillet 1984, 34272


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1981 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas X..., demeurant ... de la Réunion Réunion , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 11 mars 1981, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti, dans les rôles de la commune de Saint-Denis de la Réunion, au titre de l'impôt sur le revenu afférent aux années 1972, 1973, 1974 et 1975, et de la majoration exceptionnelle à

cet impôt des années 1973 et 1975 ; 2° lui accorde la décharge ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1981 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas X..., demeurant ... de la Réunion Réunion , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 11 mars 1981, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti, dans les rôles de la commune de Saint-Denis de la Réunion, au titre de l'impôt sur le revenu afférent aux années 1972, 1973, 1974 et 1975, et de la majoration exceptionnelle à cet impôt des années 1973 et 1975 ; 2° lui accorde la décharge totale des impositions litigieuses ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant que M. Y..., expert comptable, demande, en appel d'un jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 11 mars 1981, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, au titre, respectivement des années 1972, 1973, 1974 et 1975, et des années 1973 et 1975, à raison d'un redressement de son bénéfice non commercial de chacune des années 1972 à 1975 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la demande en décharge des impositions susmentionnées a été examinée par le tribunal administratif à l'audience du 18 février 1981 ; qu'en l'absence d'ordonnance de clôture prise par le président du tribunal, l'instruction de l'affaire a été close, en vertu des dispositions de l'article R. 167 du code des tribunaux administratifs, après que les parties aient formulé leurs observations orales au cours de cette audience ; que, si M. Y... allègue qu'il a mentionné, au cours de ses observations orales, son intention de déposer un mémoire écrit, ce mémoire n'a été déposé que le 23 février 1981, après la clôture de l'instruction ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté ledit mémoire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 167 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction résultant du décret du 17 juin 1980 "Le commissaire du gouvernement donne ses conclusions dans toutes les affaires dont le dossier lui a été transmis par le président de la formation de jugement" ; qu'en décidant que le jugement serait rendu sans audition des conclusions du commissaire du gouvernement, le président s'est borné à faire usage du pouvoir qu'il tenait de la disposition précitée ; que M. Y... n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal administratif aurait été entachée d'irrégularité du fait de l'absence de conclusions du commissaire du gouvernement ;
Considérant, en troisième lieu, que pour écarter les conclusions de la demande de M. Y... tendant à la décharge des pénalités dont ont été assortis les droits litigieux, le tribunal administratif a, eu égard au moyen dont il était saisi, et contrairement à ce que soutient M. Y..., motivé de façon suffisante le jugement attaqué ;
Considérant, en quatrième lieu, que si, en vertu de l'article R. 117 du code des tribunaux administratifs, le tribunal administratif peut ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ; il n'est pas tenu de prescrire une telle mesure d'instruction ; qu'en admettant même que le président du tribunal ait, ainsi que l'allègue M. Y..., donné acte de la demande d'expertise présentée par l'intéressé à l'audience du 18 février 1981, au cours de ses observations orales, cette déclaration ne peut être regardée comme un acquiescement à la demande d'expertise formulée par celui-ci ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une irrégularité en n'ordonnant pas qu'il soit procédé à l'expertise sollicitée ;
Considérant, enfin, que, si M. Y... fait grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu au moyen tiré par lui de l'absence de tardiveté des déclarations d'ensemble de ses revenus pour les années 1972 à 1975, il est constant que ce moyen ne figure dans aucun des mémoires écrits produits par le requérant avant la clôture de l'instruction ; qu'il suit de là que le tribunal administratif a pu régulièrement, en vertu des dispositions des articles R. 166 et R. 167 du code des tribunaux administratifs, ne pas répondre à ce moyen dont il ne se trouvait pas régulièrement saisi ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui doivent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles" ; qu'en outre, l'administration peut, en vertu des dispositions de l'article 98 du même code, arrêter d'office le bénéfice imposable lorsque les documents visés à l'article 99 de ce code offrent un caractère de grave irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui était soumis au régime de la déclaration contrôlée, au titre des années 1972 à 1975, a, au cours desdites années, comptabilisé globalement par mois ou par année, les honoraires versés par ceux de ses clients rattachés à son bureau annexe de Saint-Paul, et qui, étant soumis à un régime d'imposition forfaitaire, n'avaient pas à déclarer ces honoraires ; qu'il n'a pu justifier du détail de cette catégorie de recettes ; qu'en outre, le requérant n'a pas comptabilisé les versements faits par ceux de ses clients pour lesquels des travaux étaient effectués par un centre mécanographique, alors que les dépenses afférentes à ces travaux étaient inscrites en comptabilité. Que ces irrégularités, répétées, et portant sur des montants de recettes relativement élevés, présentent un caractère de grave irrégularité justifiant, par application des dispositions de l'article 98 susmentionné du code général des impôts, que les bénéfices professionnels de M. Y... soient arrêtés d'office ; que, dans ces conditions, les irrégularités qui auraient pu entacher la procédure contradictoire de redressement engagée par l'administration, notamment en ce qui concerne la qualité du signataire de la notification de redressement, sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il appartient à M. Y... d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien fondé des impositions : Considérant, d'une part, que M. Y... ne présente aucun moyen tendant à établir une exagération de l'évaluation de ses bénéfices professionnels au titre de chacune des années 1972 à 1975 ;
Considérant, d'autre part, que, si le requérant allègue que certaines sommes auraient été prises en compte deux fois dans l'évaluation de ses bénéfices, au titre des années 1973 et 1974, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ;
Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que, lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, le montant des droits éludés est majoré de 100 % si l'intéressé s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ;
Considérant qu'en invoquant la circonstance que M. Y... ne comptabilisait pas en recettes des chèques établis par ses clients à son ordre et endossés par lui pour payer un centre mécanographique et que ce procédé, de caractère répétitif, portait sur des sommes importantes, l'administration établit que ces opérations avaient pour but de dissimuler une partie du chiffre d'affaires et de l'égarer dans sa tâche de contrôle ; que c'est, par suite, par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce qu'elle a estimé que les droits éludés étaient passibles de la majoration de 100 % applicable, en vertu des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, lorsque le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige, ainsi que des pénalités correspondantes ;
DECIDE : Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 34272
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATION -Notion de manoeuvres frauduleuses.

19-01-04 Cas d'un contribuable qui ne comptabilisait pas en recettes des chèques établis par ses clients à son ordre et endossés par lui pour payer un centre mécanographique, ce procédé, de caractère répétitif, portant sur des sommes importantes. Ces opérations avaient pour but de dissimuler une partie du chiffre d'affaires et d'égarer l'administration dans sa tâche de contrôle. Dans ces conditions, les droits éludés sont passibles de la majoration de 100 % applicable, en vertu de l'article 1729 du C.G.I., lorsque le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses.


Références :

CGI 1729 [1975] CGI 99
CGI 98
Code tribunaux administratifs R167, R117, R166
Décret 80-438 du 17 juin 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 34272
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Roson
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:34272.19840727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award