La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/1984 | FRANCE | N°34588

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 27 juillet 1984, 34588


Requête de la S.A. Renfort-Service tendant à :
1° l'annulation du jugement du 23 mars 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice correspondant à l'année civile 1973 ;
2° la réduction de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour

1984, notamment son article 93-II ;
Considérant que, par un bail conclu pour...

Requête de la S.A. Renfort-Service tendant à :
1° l'annulation du jugement du 23 mars 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice correspondant à l'année civile 1973 ;
2° la réduction de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant que, par un bail conclu pour neuf ans et prenant effet le 1er août 1971, M. Galimard, président directeur général et principal actionnaire de la société anonyme Renfort Service, dont l'objet social est la fourniture en main-d'oeuvre intérimaire et les travaux de menuiserie, a donné en location à cette société des locaux à usage industriel et commercial ainsi qu'une maison d'habitation, en vue de la création, par la société, d'une nouvelle branche d'activité consacrée à la menuiserie à laquelle elle ne s'était pas livrée jusqu'alors ; que le contrat de location stipulait que " toutes les améliorations ou embellissements, toutes les constructions faites par la société preneuse durant ce bail, demeureront la propriété personnelle et exclusive du bailleur, sans aucune indemnité, à moins que le bailleur ne préfère demander le rétablissement des lieux dans leur état primitif " ; qu'au cours des années 1971, 1972 et 1973, la société Renfort Service a fait exécuter, d'une part, sur certaines parties des immeubles à usage industriel et commercial, des travaux de remise en état et d'agencement, d'autre part, sur la maison d'habitation, des travaux d'aménagement ; que cette nouvelle activité s'étant révélée déficitaire, la société a cédé son fonds de commerce le 31 octobre 1973, et a compris dans les charges déductibles de l'exercice clos en 1973 une somme de 90 339,89 F, représentant, à concurrence de 83 033,30 F, une fraction de la moins-value apparue lors de la cession du droit au bail, à concurrence de 4 775,75 F, l'annuité d'amortissement des travaux effectués dans la maison d'habitation, et, à concurrence de 2 531,14 F, des travaux d'entretien de cette maison ; que l'administration, estimant que l'exécution des travaux dans l'immeuble à usage d'habitation aux frais de la société, alors que les constructions devaient devenir gratuitement la propriété du bailleur, ne relevait pas d'une gestion commerciale normale et constituait, dès lors, l'attribution d'un avantage occulte de M. Galimard, a, en utilisant la procédure de redressement contradictoire, mais sans que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait été saisie, réintégré ladite somme de 90 339,89 F dans les bases de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1973 ;
Cons. que si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ;
Cons. que, si la détermination du fardeau de la preuve est, pour l'ensemble des contribuables soumis à l'impôt, tributaire de la procédure d'imposition suivie à leur égard, elle n'en découle, pas moins, à titre principal, dans le cas des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère ;
Cons., en particulier, que, si l'acte contesté par l'administration s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant, soit sur des créances de tiers, des amortisse- ments ou des provisions, lesquels doivent, en vertu de l'article 38 du code général des impôts, être retranchés des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net, soit sur les charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du même code, et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ; qu'en revanche, si l'acte auquel l'administration attribue un caractère anormal s'est traduit en comptabilité par des écritures autres que celles mentionnées ci-dessus, ce qui est le cas, notamment, des écritures qui retracent l'évolution de l'actif immobilisé, avant la constitution des amortissements ou des provisions, il appartient à l'administration d'établir les faits qui donnent selon elle, un caractère anormal à l'acte, alors même que, à raison de la procédure suivie, le contribuable devrait démontrer l'exagération de l'imposition contestée ;
Cons., d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux ont été exécutés dans le but de permettre le logemet de préposés de la société, chargés, notamment, du gardiennage et de la surveillance des ateliers et ont été utiles à l'entreprise ; que, compte tenu du montant modéré du loyer consenti par le bailleur en contrepartie des travaux réalisés, l'administration n'établit pas que l'exécution des travaux dont s'agit, et l'accroissement corrélatif des valeurs d'actif de l'entreprise, n'étaient pas justifiés et que la déduction de la somme mentionnée de 83 033,30 F, dont le montant n'est pas contesté, constituait une distribution déguisée de bénéfices au profit du président directeur général de la société ; qu'il suit de là que le principe des amortissements pratiqués par la société sur le montant des travaux ne peut être mis en cause de manière pertinente par l'administration ;
Cons., d'autre part, que la société Renfort-Service justifie, par ailleurs, du montant des amortissements des travaux litigieux et des frais d'entretien portés dans sa comptabilité à concurrence de, respectivement, 4 775,75 F et de 2 531,14 F ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de réduire de 90 339,89 F les bases de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1973 ;

annulation du jugement ; décharge du complément d'impôt sur les sociétés à raison de la réintégration dans le bénéfice social d'une somme de 90 339,89 F .


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 34588
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE - Réintégration de sommes auxquelles le contribuable a renoncé par un acte de gestion anormal - Détermination de la charge de la preuve.

19-04-02-01-04-01, 19-04-02-01-04-09 Si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve. A ce sujet, si la détermination du fardeau de la preuve est, pour l'ensemble des contribuables soumis à l'impôt, tributaire de la procédure d'imposition suivie à leur égard, elle n'en découle, pas moins, à titre principal, dans le cas des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère. En particulier, si l'acte contesté par l'administration s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant, soit sur des créances de tiers, des amortissements ou des provisions, lesquels doivent, en vertu de l'article 38 du code général des impôts, être retranchés des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net, soit sur les charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du même code, et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui même, en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification. En revanche, si l'acte auquel l'administration attribue un caractère anormal s'est traduit en comptabilité par des écritures autres que celles mentionnées ci-dessus, ce qui est le cas, notamment, des écritures qui retracent l'évolution de l'actif immobilisé, avant la constitution des amortissements ou des provisions, il appartient à l'administration d'établir les faits qui donnent selon elle, un caractère anormal à l'acte, alors même que, à raison de la procédure suivie, le contribuable devrait démontrer l'exagération de l'imposition contestée.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Charges étrangères ou non à l'intérêt de l'entreprise - Gestion commerciale anormale - Détermination de la charge de la preuve.


Références :

CGI 38
CGI 39


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 34588
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:34588.19840727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award