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27/07/1984 | FRANCE | N°34964

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 juillet 1984, 34964


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire respectivement enregistrés le 16 juin et le 30 septembre 1981 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1 annule le jugement, en date du 26 mars 1981, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une participation à des dépenses d'équipement public dans la commune de Montigny-sur-Loing Seine-et-Marne ; 2 accorde cette restitution ; Vu le code de l'administration commun

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire respectivement enregistrés le 16 juin et le 30 septembre 1981 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1 annule le jugement, en date du 26 mars 1981, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une participation à des dépenses d'équipement public dans la commune de Montigny-sur-Loing Seine-et-Marne ; 2 accorde cette restitution ; Vu le code de l'administration communale ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par un arrêté en date du 16 septembre 1975, le préfet du département de Seine-et-Marne a accordé à M. X... le permis de construire un centre équestre à Montigny-sur-Loing et lui a imposé une contribution au financement de travaux entrepris par la commune ; qu'en conséquence, le maire de Montigny-sur-Loing a mis à la charge de M. X... la somme de 30.199 F ; que l'appel formé par ce dernier contre le jugement, en date du 26 mars 1981, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, doit être regardé comme tendant à la décharge de cette somme ;
Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la requête de M. X... est recevable, alors même qu'il n'a pas acquitté la somme en litige ;
Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 332-6 du code de l'urbanisme "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement ... aucune contribution aux dépenses d'équipement public ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux ..." ;
Considérant, d'une part, que la taxe locale d'équipement était instituée à Montigny sur Loing en 1975 et que M. X... y a été assujetti ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que les travaux au financement desquels M. X... a été astreint à participer, consistaient en la substitution d'une conduite d'eau de 100 mm de diamètre à une autre de moindre dimension, et que si, cette opération avait notamment pour objet de donner à l'eau amenée jusqu'à une bouche d'incendie, installée à proximité du centre équestre, un débit et une pression suffisante pour combattre un éventuel sinistre, la nouvelle canalisation était placée sous la voie publique et était propre à desservir, et desservait, en fait, d'autres immeubles ; qu'il suit de là que les dépenses de l'espèce doivent être regardées comme ayant la nature de dépenses d'équipement public ; que, dès lors, c'est en violation des dispositions précitées de l'article 332-6 du code de l'urbanisme que la contribution en litige a été exigée du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la contribution susmentionnée ;
DECIDE : Article 1er : Il est accordé à M. X... décharge de la somme de 30.199 F mise à sa charge par le maire de Montigny-sur-Loing. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 26 mars 1981, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et à la commune de Montigny-sur-Loing.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 34964
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-07,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - AUTRES TAXES -Notion de contribution aux dépenses d'équipement public pour l'application de l'article 332-6 du code de l'urbanisme [1].

19-03-05-07 L'article 332-6 du code de l'urbanisme interdit d'assujettir des constructeurs, dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, à aucune contribution aux dépenses d'équipemnt public. Dans une commune où la taxe locale d'équipement avait été instituée, un constructeur a été astreint à participer au financement de travaux consistant en la substitution d'une conduite d'eau à une autre de moindre dimension. Si cette opération avait notamment pour objet de donner à l'eau amenée jusqu'à une bouche d'incendie, installée à proximité du centre équestre de l'intéressé, un débit et une pression suffisante pour combattre un éventuel sinistre, la nouvelle canalisation était placée sous la voie publique et était propre à desservir, et desservait, en fait, d'autres immeubles. Par suite, les dépenses exposées doivent être regardées comme ayant la nature de dépenses d'équipement public.


Références :

Code de l'urbanisme R332-6

1. RAPPR. Société civile de construction vente "Gai-Soleil", 1984-07-27, 31452


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 34964
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:34964.19840727
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