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27/07/1984 | FRANCE | N°36550

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 juillet 1984, 36550


Recours du ministre du budget, tendant à :
1° la réformation du jugement du 23 mars 1981 du tribunal administratif de Paris accordant à M. X... une réduction des impositions supplémentaires, à lui assignées, à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973, 1974 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 ;
2° la remise intégrale des impositions contestées à sa charge ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la l

oi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son artic...

Recours du ministre du budget, tendant à :
1° la réformation du jugement du 23 mars 1981 du tribunal administratif de Paris accordant à M. X... une réduction des impositions supplémentaires, à lui assignées, à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973, 1974 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 ;
2° la remise intégrale des impositions contestées à sa charge ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, demande la réformation du jugement, en date du 23 mars 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1972, 1973, 1974, et de l'année 1973, et a statué sur une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui aurait été assignée au contribuable au titre de l'année 1975 ;
En ce qui concerne la recevabilité du recours : Cons. qu'en vertu des dispositions de l'article 1949-2 du code général des impôts, applicable en l'espèce, le service qui a suivi une instance contentieuse devant le tribunal administratif disposera d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement dudit tribunal pour transmettre le jugement et le dossier au ministre ; que le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission mentionné ci-dessus ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai imparti au ministre pour faire appel d'un jugement rendu par un tribunal administratif en matière fiscale expire quatre mois après la notification dudit jugement ; que, par suite, le recours du ministre, enregistré au greffe du Conseil d'Etat le 13 août 1981, et tendant à la réformation du jugement susmentionné du tribunal administratif de Paris, notifié le 21 avril 1981, n'a pas été présenté tardivement ;
En ce qui concerne l'imposition au titre de l'année 1975 : Cons. qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., agissant au nom de la succession de son mari décédé, n'a contesté, dans la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris, que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles M. X... a été assujetti au titre, respectivement, des années 1972, 1973 et 1974, et de l'année 1973 ; que le tribunal administratif, s'étant prononcé sur une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui aurait été établie au titre de l'année 1975, a statué sur un litige dont il n'était pas saisi ; que son jugement doit, dès lors, être annulé sur ce point ;
En ce qui concerne l'imposition au titre de l'année 1972 : Cons. que l'imposition litigieuse a été établie sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts ;
Cons. qu'aux termes de l'article 168 du code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1972 : " 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après : ... 4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes. Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié ... pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule ... " ;
Cons. que le tribunal administratif de Paris a accordé une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu contestée, par le motif que deux véhicules étaient affectés à un usage excluvisement commercial et qu'un troisième était affecté à un usage mixte ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction qu'aucun des véhicules automobiles dont disposait M. X... n'était affecté à un usage exclusivement professionnel ; qu'en admettant même que ces trois véhicules auraient été affectés principalement à un usage professionnel, le ministre est fondé à soutenir, qu'en application des dispositions précitées de l'article 168 du code, ils devaient, tous trois, être compris dans les éléments du barème et que seule la base d'évaluation forfaitaire de l'un d'entre eux pouvait être réduite de moitié ;
En ce qui concerne les impositions au titre des années 1973 et 1974 : Cons. que le litige ne porte que sur l'évaluation des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. X... au cours des années 1973 et 1974 ;
Cons. qu'il est constant que les recettes en espèces des Etablissements X..., dont l'activité est le commerce de boucherie et de charcuterie, ont été comptabilisées globalement en fin de journée sans justification du détail des opérations, et que, d'ailleurs, le compte de l'exploitant dans l'entreprise n'a enregistré aucun prélèvement au cours des années litigieuses ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé comme irrégulière et, par suite, dépourvue de valeur probante, ladite comptabilité et a rectifié d'office, en application des dispositions de l'article 58 du code général des impôts, le montant déclaré des bénéfices industriels et commerciaux, à partir des éléments dont elle disposait ;
Cons. que, pour reconstituer les bénéfices de l'exploitation, l'administration, après avoir évalué le chiffre d'affaires en appliquant un coefficient aux achats revendus, s'est fondée, en définitive, sur l'enrichissement de M. X... ; qu'elle a regardé comme des recettes dissimulées la différence entre les disponibilités dégagées et l'ensemble des dépenses du contribuable, y compris les dépenses courantes correspondant à des frais d'alimentation, de logement, de déplacements, d'habillement et de loisirs ; que l'estimation des dépenses courantes qui n'avaient pas donné lieu à des opérations enregistrées dans le compte bancaire du contribuable a été faite en déduisant les dépenses de même nature qui avaient pu être individualisées en raison de leur paiement par chèque de la somme forfaitaire fixée d'après le barème de l'article 168 du code général des impôts ;
Cons. que, si le barème de l'article 168 du code général des impôts peut, même en dehors des cas d'application de cet article, être utilisé par l'administration, à défaut d'autres éléments d'information, pour reconstituer le revenu global d'un contribuable taxé d'office, il ne saurait être recouru à ce barème pour le calcul des redressements à apporter à un revenu catégoriel ; que, c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen du contribuable dirigé contre la méthode susexposée de reconstitution de ses bénéfices, employée par le vérificateur ;
Cons., toutefois, que le ministre est en droit de se référer, à titre subsidiaire, à la première méthode d'évaluation utilisée par le service, lequel avait déterminé le chiffre d'affaires et les recettes qui auraient été dissimulées en appliquant aux achats revendus au cours des exercices litigieux un coefficient de 1, 32, tiré des comptes de l'entreprise pour l'exercice clos le 30 septembre 1974 ; que l'utilisation dudit coefficient a permis au service de déterminer, pour l'exercice clos le 30 septembre 1973, un montant de recettes dissimulées supérieur à celui qui résulte de l'application erronée de la méthode de l'enrichissement ; qu'en revanche l'utilisation dudit coefficient n'a pas eu pour conséquence de dégager des recettes dissimulées au titre de l'exercice clos en 1974 ; que la circonstance que, pour ladite année, le revenu global du contribuable serait inférieur à celui qui serait résulté de l'application du barème de l'article 168 est sans incidence sur la détermination du revenu catégoriel contesté ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a réduit les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle assignées à M. X... au titre respectivement, des années 1972 et 1973 et de l'année 1973 ;

annulation partielle et réformation du jugement ; remise à la charge de l'intéressé de l'intégralité des impositions litigieuses pour 1972 et 1973 ; rejet du surplus des conclusions .N
1 15 oct. 1982, 24.226, p. 351.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 36550
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS -Méthode de calcul de la base d'imposition - Impossibilité de recourir au barème de l'article 168 pour le calcul de redressement d'un revenu catégoriel [1].

19-04-02-01-06-01-01 Pour reconstituer les bénéfices industriels et commerciaux d'un contribuable, l'administration, se fondant sur l'enrichissement de celui-ci, a regardé comme des recettes dissimulées la différence entre les disponibilités dégagées et l'ensemble des dépenses du contribuable, y compris les dépenses courantes correspondant à des frais d'alimentation, de logement, de déplacement, d'habillement et de loisirs, l'estimation des dépenses courantes qui n'avaient pas donné lieu à des opérations enregistrées dans le compte bancaire du contribuable étant faite en déduisant les dépenses de même nature qui avaient pu être individualisées en raison de leur paiement par chèque de la somme forfaitaire fixée d'après le barème de l'article 168 au C.G.I.. Si ce barème peut, même en dehors des cas d'application de l'article 168, être utilisé par l'administration, à défaut d'autres éléments d'information, pour reconstituer le revenu global d'un contribuable taxé d'office, il ne saurait être recouru à ce barème pour le calcul des redressements à apporter à un revenu catégoriel.


Références :

CGI 168 [1972]
CGI 1949 2 [1974]
CGi 58

1. 1982-10-15, 24226, p. 351


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 36550
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:36550.19840727
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