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27/07/1984 | FRANCE | N°37075

France | France, Conseil d'État, Section, 27 juillet 1984, 37075


Recours du ministre du travail tendant :
1° à l'annulation du jugement du 29 juin 1981 du tribunal administratif de Nantes annulant à la demande de la société Creusot-Loire, la décision du 12 mars 1980 par laquelle le ministre du travail a confirmé deux décisions de l'inspecteur du travail l'une du 23 octobre 1979 prescrivant une mutation de M. X..., l'autre du 24 octobre 1979 refusant l'autorisation de licencier celui-ci ;
2° au rejet de la demande présentée par la société Creusot-Loire devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu le code du travail ; le code de

s tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le dé...

Recours du ministre du travail tendant :
1° à l'annulation du jugement du 29 juin 1981 du tribunal administratif de Nantes annulant à la demande de la société Creusot-Loire, la décision du 12 mars 1980 par laquelle le ministre du travail a confirmé deux décisions de l'inspecteur du travail l'une du 23 octobre 1979 prescrivant une mutation de M. X..., l'autre du 24 octobre 1979 refusant l'autorisation de licencier celui-ci ;
2° au rejet de la demande présentée par la société Creusot-Loire devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'à la suite d'une maladie à caractère non professionnel, M. X... qui occupait un poste de " perceur " dans l'établissement de Nantes de la société Creusot-Loire et qui avait la qualité de délégué du personnel a, le 17 septembre 1979, été déclaré inapte par le médecin du travail pour exercer un certain nombre de tâches dont celle de perceur, mais reconnu apte pour tenir " des emplois de magasinier, de contrôle et tous postes sédentaires " ; que la société a alors envisagé de procéder au licenciement de M. X... pour le motif qu'il n'existait pas dans l'entreprise un poste disponible correspondant à l'aptitude physique réduite de l'intéressé ; que l'inspecteur du travail saisi par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement a, par deux décisions en date des 23 octobre et 24 octobre 1979 d'une part prescrit à la société, sur le fondement des dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail, de muter M. X... à l'un des postes de l'entreprise qu'il énumérait et d'autre part refusé, par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article L. 420-22 du code du travail, l'autorisation de licencier l'intéressé ; que par décision en date du 12 mars 1980, le ministre du travail et de la participation a rejeté le recours hiérarchique formé par la société contre les deux décisions de l'inspecteur ;
Cons. qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail : " le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'inspecteur du travail ne peut intervenir en vertu de l'article L. 241-10-1 qu'en cas de contestation de l'appréciation émise par le médecin du travail sur l'état de santé du travailleur ou la nature des postes que cet état de santé lui permet d'occuper ;
Cons. d'une part qu'il est constant que la société Creusot-Loire, qui a demandé l'autorisation de licencier son salarié en raison de l'impossibilité de l'affecter à un poste pouvant lui convenir, n'a pas contesté l'appréciation du médecin du travail ; que, par suite, l'inspecteur du travail n'était pas habilité à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 241-10-1 ; que, dès lors, sa décision du 23 octobre 1979 et la décision confirmative du ministre du travail étaient entachées d'excès de pouvoir ;
Cons. d'autre part que pour refuser l'autorisation de licencier M. X... dont le mandat de délégué du personnel avait pris fin depuis moins de six mois, l'inspecteur du travail, par sa décision du 24 octobre 1979 et le ministre du travail par sa décision du 12 mars 1980, se sont uniquement fondés sur la décision du 23 octobre 1979, prescrivant la mutation de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 241-10-1, dont ils ont estimé devoir tirer les conséquences ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'ils ont ainsi entaché leur décision d'erreur de droit ;
Cons. qu'il suit de là que le ministre du travail n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions dont s'agit ;
rejet .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 37075
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03 TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL -Appréciation portée sur l'état de santé du travailleur ou la nature des postes qu'il peut occuper [art. L.241-10-1 du code du travail] - Intervention de l'inspecteur du travail - Conditions.

66-03 Il résulte des dispositions de l'article L.241-10-1 du code du travail que l'inspecteur du travail ne peut intervenir, en vertu de cet article , qu'en cas de contestation de l'appréciation émise par le médecin du travail sur l'état de santé du travailleur ou la nature des postes que cet état de santé lui permet d'occuper.


Références :

Code du travail L241-10-1, L420-22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 37075
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:37075.19840727
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